La Grande Charte (1215)
La Grande Charte de 1215 par Jean sans Terre, roi d’Angleterre.
MAGNA CARTA – La Grande Charte
L’original en latin
Version en anglais
Traduction de l’anglais par Claude J. Violette
Commentaires du traducteur : Tout en ayant fait mon possible pour exprimer le plus fidèlement possible les principes et les intentions originales de la Charte, il est toujours possible que j’aie fait des erreurs. Si certains d’entre vous, qui lisent cette version de la Charte, avaient d’autres interprétations que les miennes pour certains termes, ou expressions, je vous en serais très reconnaissant de me le signaler.
Claude J. Violette. Adresse Courriel: violette@citenet.net
« Voici une loi qui est au-dessus du Roi et que même le Roi ne doit pas violer. Cette réaffirmation d’une loi suprême et son expression dans une charte générale est la grande valeur de La Grande Charte « Magna Carta ». Ce qui en soit même justifie le respect qui lui est accordé par le peuple. »
Winston Churchill, 1956
Remarques d’introduction du traducteur
Définitivement affaibli par les conséquences de la défaite de Bouvines (1214), Jean Sans-Terre a dû acquiescer aux demandes de ses barons et a autorisé que des copies de la Grande Charte, écrites à la main (en latin) sur parchemin, soient préparées, apposées de son sceau, et lues publiquement dans tout le Royaume. Ainsi il s’engageait non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses « héritiers, pour toujours » d’accorder « à tous les hommes libres de notre Royaume » les droits et libertés inscrits dans La Grande Charte. AvecLa Grande Charte le Roi Jean Sans Terre s’est placé lui-même, les futurs souverains D’Angleterre et les magistrats, sous l’obligation d’obéir de la loi.
Comme l’on pouvait s’y attendre, le texte de La Grande Charte de 1215, contient beaucoup d’indices qu’elle a été rédigée à la hâte après maintes négociations et, de toute évidence, par l’implication de plusieurs intervenants. La plupart de ses clauses traitent de sujets spécifiques et, souvent, traitent de griefs de longue date plutôt que des principes plus large de la loi. Certains griefs sont évidents par eux même ; d’autres peuvent seulement être compris dans le contexte de la société féodale de la période. Pour quelques-unes de ses clauses la signification précise est encore indécise.
Dans une société féodale, les barons du Roi tenaient leurs terres en fief (tenure) du roi par un serment de loyauté et d’obéissance, et avec l’obligation de lui fournir un nombre spécifique de chevaliers pour tous services militaires requis par le Roi. Au début, les barons fournissaient les chevaliers en divisant leurs propriétés (les plus grandes et les plus importantes des ces divisions étant connus sous le nom d’honneurs) en plus petites divisions, qui étaient des fief de chevaliers ; ils attribuaient ces divisions aux locataires, qui étaient capables de servir comme chevaliers. Mais au temps du règne du Roi Jean Sans Terre, il était devenu plus convenable, facile et habituel pour l’obligation du service militaire d’être échangé contre un paiement monétaire, connu sous le nom de « scutage », et les revenus ainsi obtenus servaient à maintenir les armées salariées.
En plus du service militaire, la coutume féodale permettait au roi d’exiger certaines autres obligations de ses barons. En temps d’urgence, et pour des occasions spéciales telles que le mariage de sa fille aînée, il pouvait exiger d’eux un prélèvement financier, connu sous le nom d’une « aide ». Au décès d’un baron, le Roi pouvait exiger un devoir de succession de l’héritier du baron. S’il n’y avait aucun héritier, ou si la succession était contestée, les terres du baron pouvaient être reprises ou confisquées par la Couronne. Si l’héritier était mineur, le roi pouvait prendre la tutelle de ses propriétés et en retirer tous les profits, jusqu’à la ruine totale des terres, avant que l’héritier n’atteigne sa majorité. Le roi avait le droit, s’il le choisissait, de vendre cette tutelle aux enchères, et de vendre l’héritier lui-même en mariage, pour le prix que la valeur de ses propriétés pouvaient rapporter. Les veuves et les filles des barons pouvaient aussi être vendues en mariage. Les barons pouvaient traiter leurs locataires de la même façon.
S’il n’était pas honnêtement administré, les possibilités d’extorsions et d’abus étaient évidemment nombreuses dans ce système. Ce système avait été le sujet de plaintes longtemps avant que le Roi Jean Sans Terre n’accède au trône. L’importance de ces abus étaient aggravée par la difficulté d’en obtenir réparation. La Grande Charte procure des moyens d’importance majeure pour obtenir une audience juste et équitable, non seulement pour les plaintes contre le Roi et ses agents, mais aussi contre les châtelains féodaux d’ordre mineur.
Environ deux tiers des clauses de La Grande Charte de 1215 concernent ce genre de sujets, ainsi que les abus de pouvoirs des fonctionnaires royaux. Pour ce qui est des autres sujets : la première clause, concédant la liberté à l’Église et, en particulier, confirmant son droit d’élire ses propre dignitaires sans interférence royale, reflète la dispute de Jean Sans Terre avec le Pape au sujet de l’élection de Stephen Langton en tant qu’archevêque de Canterbury. Ceci n’apparaît pas dans les articles au sujet des Barons, et ses expressions relativement guindées semblent être, en partie, une tentative de justifier son inclusion dans la charte. Les clauses qui traitent des forêts royales, (44, 47, 48) sur lesquelles le Roi avait la juridiction et des pouvoirs spéciaux, reflètent les inquiétudes et les anxiétés qui étaient survenues à cause de la tendance des Rois à prolonger les frontières (limites) des forêts, au détriment des détenteurs de terre, qui en étaient affectés. Celles qui traitent des dettes, (9-1l) reflètent les problèmes administratifs créés par la pénurie chronique d’argent liquide parmi les hautes et moyennes classes, et la nécessité d’avoir recours aux prêteurs d’argent, quand ils en avaient besoin. La clause promettant l’enlèvement des barrages à poissons (33) était dans l’intention de faciliter la navigation sur les rivières. Un certain nombre de clauses traitent de circonstances spéciales, entourant la rédaction de la charte, et sont semblables à celles qui pouvaient être trouvées dans tout traité de paix. D’autres, tels que celles qui s’adressent à la ville de Londres (13) et aux marchands, (41) représentent clairement des concessions faites à des intérêts spéciaux.
MAGNA CARTA – LA GRANDE CHARTE (15 juin 1215)
« Jean, par la grâce de Dieu, Roi d’Angleterre, Seigneur d’Irlande, Duc de Normandie et d’Aquitaine et Comte d’Anjou, aux Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à tous ses Huissiers et fidèles sujets. Salutations.
Sachez que sous l’inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l’honneur de Dieu et l’exaltation de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre Royaume, avec le conseil de nos vénérables pères : Stephen, Archevêque de Canterbury, primat d’Angleterre et cardinal de la Sainte Église Romaine, Henry, Archevêque de Dublin, William de Londres, Peter de Winchester, Jocelyne de Bath et Glastonbury, Hugh de Lincoln, Walter de Worcester, William de Coventry, Benedict de Rochester, Evêques ; Maître Pandulph, familier et sous-diacre de Notre Seigneur le Pape, Frère Alméric, Maître des Templiers en Angleterre, et les nobles personnes : William Mareschal Earl de Pembroke, William Earl de Salisbury, William Earl de Warren, William Earl d’Arundel, Alan de Galloway Prévôt de Scotland, Warin Fitz Herbert, Hugh de Nevil, Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan Basset, Philip d’Albiniac, Robert de Roppel, John Mareschal, John Fitz Hugh, et autres de Nos fidèles serviteurs ; Nous avons d’abord accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité ;
(1) Que l’Église d’Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés, sans qu’on puisse les amoindrir; et Nous voulons qu’il soit constaté, qu’il est évident en vertu de cette charte, que la liberté des élections, que nous avons accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand besoin de l’Église d’Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu’il soit confirmé, par cette Charte, que Nous avons accordé de Notre libre volonté, ladite Charte, et que Nous l’observerons et que Nous voulons qu’elle soit observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs bénéfice et pour qu’ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers.
(2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le service militaire, devaient décéder, et qu’au moment de leurs morts leurs héritiers sont d’âge majeur et qu’ils nous doivent une compensation, ils auront leurs héritages d’après l’ancienne compensation. C’est-à-dire, l’héritier ou les héritiers d’un Comte, tout un Comté pour cent livres ; l’héritier ou les héritiers d’un Baron, tout un Baronet pour cent livres ; pour l’héritier ou les héritiers d’un Chevalier pas plus que cent shillings pour tout le fief, et ceux qui en ont moins en donnerons moins, d’après l’ancienne coutume des fiefs.
(3) Mais si l’héritier est d’âge mineur, et qu’il est sous tutelle, il aura son héritage, quand il aura atteint sa maturité, sans compensation ou amende .
(4) Le gardien des terres d’un tel héritier qui est mineur, ne retirera des terres de l’héritier que des revenus, profits et compensations raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans dommage ou gaspillage des biens. Et si l’on donne la garde de ces terres à un shérif, ou à toute autre personne qui Nous est responsable pour les revenus de ces terres, et qu’il endommage ou gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui des dommages compensatoires. La garde de ces terres sera alors assignée à deux hommes honnêtes et loyaux, qui seront responsables à Nous, ou à celui que nous aurons assigné pour les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces terres y cause des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront assignées à deux hommes honnêtes et loyaux, qui seront responsable à Nous tel que susdit.
(5) Mais, pendant que le gardien a la garde des terres d’un tel héritier, il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les réserves de chasse, les étangs, les moulins et les autres propriétés de ces terres, à partir de leurs revenus. Lorsque l’héritier sera majeur, il lui donnera son domaine en entier, tel qu’il l’a reçu, avec les charrues et tous les accessoires agricoles nécessaires pour les récoltes, et que les revenus des terres peuvent raisonnablement financer.
(6) Les héritiers pourront se marier, sans aucune désobligeance, pourvu que la parenté par consanguinité en soit avisée avant le mariage.
(7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté, son ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, le ménage, ou l’héritage, qu’elle et son mari possédaient le jour de son décès. Elle pourra demeurer dans la maison de son mari, pendant quarante jours après sa mort, et, sa dot lui sera assignée pendant ce temps.
(8) Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre sans mari. Pourvu qu’elle Nous donne son garant de ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable devant Nous, ni sans la permission de son Seigneur, si elle est responsable devant lui.
(9) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisis, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n’a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur, jusqu’a satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu’il s’est acquitté envers le garant.
(10) Si quiconque a emprunté quoique ce soit aux Juifs, et qu’ il décède avant que la dette soit payé, la dette n’accumulera aucun intérêt pendant que les héritiers seront mineurs, indépendamment de qui est responsable pour eux ; et si cette dette Nous était due, Nous ne prendrons rien d’autre que les biens inscrits dans l’engagement.
(11) Et si quiconque décédait en dette à des juifs, son épouse aura sa dot et elle n’aura pas à payer la dette ; et si les enfants survivants sont des mineurs, leurs besoins leurs seront fournis à partir des propriétés qui appartenaient au défunt. La dette sera alors payée avec la balance gardant les droits du Seigneur qui garde les terres. Il en sera de même pour les dettes qui sont dues à d’autres que des juifs.
(12) Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné chevalier ou, pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne sera levé qu’une aide raisonnable.
(13) Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres coutumes.
(14) En plus, le montant d’aide levé sera déterminé par le Conseil Commun du Royaume, à l’exception des trois cas susdits. Et, pour déterminer le montant des impôts, nous convoquerons individuellement par écrit : les Archevêques, Évêques, Abbés, Comtes et Hauts Barons du Royaume, et, en plus, au moins quarante jours avant la convocation, nous ferons convoquer par nos Shériffs et Huissiers, de façon générale, à une date et à un endroit spécifique, tous ceux qui Nous sont principalement responsables ; et, dans toutes ces lettres de convocation, Nous donnerons la raison de la convocation. Et, la convocation étant ainsi réunie, l’on procédera à la détermination de l’affaire au jour indiqué, selon la volonté de ceux qui seront présents, même si tous ceux qui avaient été sommés ne sont pas venus.
(15) Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de l’aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable.
(16) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu’il n’en doit pour un fief de Chevalier, ou plus qu’il n’en est dû pour toute autre libre tenure.
(17) Les plaidoyers ordinaires ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un endroit spécifié à cet effet.
(18) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d’Ancêtre et les actes de dernier recours, seront seulement entendus dans le comté de qui dépendent ces causes : Nous, ou Notre Chef Justicier, si Nous sommes à l’extérieur du Royaume, enverrons deux juges dans chaque comté, quatre fois par an, et, avec quatre Chevaliers du comté choisis par le comté, ils entendront lesdites assises dans le comté à la date et à l’endroit prévu.
(19) Et si lesdites assises ne peuvent pas être entendues le jour prévu pour ce comté, qu’autant que possible des chevaliers et des propriétaires qui seront présents, dépendant de l’importance de la cause, restent en arrière en nombre suffisant pour juger de la cause.
(20) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l’amende imposée sera proportionnelle à la gravité de l’offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d’un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s’ils devenaient sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le témoignage sous serment d’hommes honnêtes et justes du voisinage.
(21) Les Comtes et les Barons ne seront imposés d’amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense.
(22) Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une amende, en considération de sa tenure laïque ou en considération de l’importance de ses services ecclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.
(23) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des anciens engagements.
(24) Aucun Shérif, Préfet, Coroner, n’y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de poursuite au nom du Roi.
(25) Tous les comtés, et divisions de comtés, seront aux anciens loyers, sans augmentation, sauf pour les terres de Notre Domaine.
(26) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief laïque décède, et que Notre shérif présente nos lettres patentes d’assignation pour la dette qui nous était due par le défunt, il sera légal, pour Notre Shérif ou Notre Huissier, d’attacher ou de saisir tous les biens et les propriétés du défunt contenus dans ledit fief, afin que rien ne soit enlevé avant que la dette ait été acquittée, d’après l’inspection et le témoignage d’honnêtes hommes. La balance sera ensuite remise aux exécuteurs pour l’exécution du testament. Si rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés d’après le testament du défunt (gardant une part raisonnable pour son épouse et ses enfants).
(27) Si un homme libre meurt sans testament, ses biens seront distribués par sa proche parenté et ses amis, sous la surveillance de l’église, après que les dettes du défunt aient été payées à ses créditeurs.
(28) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain ou d’autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement crédit.
(29) Aucun Préfet n’obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son château, qu’il en fasse la garde lui-même ou, s’il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu’il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le Préfet au service militaire, il sera libéré de la garde du château pendant le temps qu’il sera à Notre service.
(30) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux ou les charrettes de quiconque pour le transport, sans la permission du propriétaire.
(31) Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d’un citoyen pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois.
(32) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont été condamnés pour un crime, sauf pendant un an et un jour et, par la suite, cette tenure sera remise au Seigneur du fief.
(33) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la Tamise, de la Medway, et dans toute l’Angleterre, sauf sur les côtes maritimes.
(34) L’acte judiciaire PRAECIPE IN CAPITE ne sera dorénavant pas émis pour le propriétaire d’une propriété inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa cour.
[« Praecipe » = precepte – precept, commandement, ordre, prescription, principe. Un mandat émis en alternative de commander à quelqu’un de faire la chose requise. Ordre de faire la preuve du droit de propriété. Un homme libre (un noble) a ses propres terres et ses serviteurs. Le roi ne peut pas forcer un homme libre à comparaître dans sa juridiction de façon qu’il serait privé de sa propre juridiction.]
(35) Il n’y aura qu’une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume, c’est-à-dire, la « pinte de Londres ». Et il n’y aura qu’une seule largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile, c’est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et pour les mesures.
(36) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat d’accusation, qui menace les droits et libertés de l’accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé.
(37) Si quelqu’un est responsable à Nous pour un fief en tenure, par bail ou location, et garde les terres d’un autre pendant son service militaire, nous n’aurons pas la tutelle de ses héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d’un autre, en vertu de ce fief en tenure, par bail ou location. Nous n’aurons pas non plus la tutelle de telles fermes en tenure, par bail ou location, sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en tenure. Nous n’aurons pas la tutelle des héritiers, ni des terres de quelqu’un qui les garde pour nous, en considération de quelques menus services qu’il Nous doit, tel que des poignards, des flèches ou autres.
(38) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison.
(39) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l’emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays.
(40) À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la justice.
(41) Tous les marchands (s’ils n’en avaient pas été interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d’après les anciens droits et coutumes, sans péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands viennent d’un pays qui est en guerre contre Nous et qu’ils sont découverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens, jusqu’à ce qu’il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle façon Nos marchands sont traités lorsqu’ils sont découverts dans leur pays. Et s’ils y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.
(42) Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir de notre royaume et d’y revenir, librement et en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le bien commun du Royaume. Et, à l’exception des prisonniers et des hors-la-loi, qui seront traité d’après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands seront traités tel que susdit.
(43) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l’honneur de Wallingford, Nottingham, Boulogne ou tout autre, et qu’ils sont des Barons, et qu’ils décèdent, leurs héritiers ne Nous donneront pas d’autres compensations ou services que ceux qui auraient été dûs au Baron, de la même façon que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et Nous la garderons de la même façon que si elle appartenait encore au Baron.
(44) Les hommes qui habitent à l’extérieur de Notre forêt ne comparaîtront pas désormais, suite à une convocation générale, devant nos Juges de la forêt, mais seulement s’ils sont impliqués dans un plaidoyer, ou qu’ils doivent témoigner pour un ou plusieurs habitants de la forêt.
(45) Nous ne nommerons aucune personne comme Juge, Préfet, Shérif ou Huissier, à moins qu’ils connaissent les lois du pays, et qu’ils soient bien disposés à les observer.
(46) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles ils ont reçu des chartes des rois d’Angleterre, ou par ancienne tenure, auront la tenure de ces abbayes, lorsqu’elles deviendront vacantes, tel qu’il en est leur droit.
(47) Toutes les plantations forestières cultivées, durant Notre règne, seront immédiatement défrichées. Il en sera ainsi pour les berges, qui ont été prises ou clôturées par Nous, durant Notre règne.
(48) Toutes les vilaines coutumes des forêts et des réserves de chasse, et des forestiers et des gardes de chasse, des shérifs et de leurs officiers, ainsi que celles des berges et de leur gardiens, seront immédiatement mises à l’enquête dans chaque comté par douze Chevaliers assermentés de ce comté. Quarante jours après l’enquête, ces réserves de chasse et ces berges seront entièrement abolies et ne seront jamais reconstituées. À condition que Nous ou Notre Juge (si Nous ne sommes pas en Angleterre) en soit toujours préalablement avisé.
(49) Nous rendrons tous les otages et les chartes qui nous ont été livrés par les Anglais, en gage de paix et de leur fidèle service.
(50) Nous expulserons de leurs repaires les relations de Gérard d’Athys, afin qu’ils n’aient dorénavant aucun repaire en Angleterre, c’est-à-dire, Engelard de Cygony, Geoffrey de Martin, et ses frères, Philip Mark, et ses frères, et Geoffrey son neveu, et toute cette clique.
(51) Et, immédiatement après la conclusion de la paix, Nous bannirons du Royaume tous les Chevaliers, archers, et les soldats mercenaires étrangers, qui sont venus ici avec leurs chevaux et leurs armes au détriment du Royaume.
(52) Si quiconque a été saisi ou dépossédé de ses terres ou château par Nous, ou qu’il a été privé de ses droits et libertés sans un jugement légal de ses pairs, Nous lui restituerons ceci immédiatement. Et s’il survenait une dispute à ce sujet, la dispute sera alors conciliée par le verdict des vingt-cinq Barons mentionnés ci-dessous en égard pour la paix. Il en sera ainsi pour les biens de quiconque, qui ont été saisis par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre frère, sans le verdict de ses pairs et que Nous avons en Notre possession, ou que Nous tenons par mandat. Mais Nous aurons répit, jusqu’à la fin normale du terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un plaidoyer avait été invoqué ou pour lesquels une enquête avait été entreprise par Notre Précepte, avant que Nous ayons pris la Croix. Aussitôt que Nous serons revenus de Notre mission, ou, si par hasard, Nous n’irions pas en mission, Nous leur accorderons immédiatement toute justice dans ces causes.
(53) Nous aurons aussi les mêmes répits, et la même justice sera faite concernant le défrichage des forêts, qui sont encore à défricher, et que le Roi Henry Notre père ou Richard Notre frère avait planté ; et, il en sera de même concernant la tenure des terres qui sont dans le fief d’un autre, et que Nous avions auparavant à cause de certains fiefs, que Nous avions à cause du service militaire qui nous était dû ; et, aussi pour les abbayes fondées dans tout autre fief que le Notre, pour lesquelles le Seigneur du fief réclame un droit. Nous rendrons immédiatement justice à tous ces plaidoyers, si Nous ne partons pas en mission, ou dès que Nous serons de retour.
(54) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d’un autre à la demande d’une femme, sauf si cet homme est son mari.
(55) Toutes les amendes qui ont été imposés injustement par Nous ou contrairement aux lois du pays, seront totalement restitués, ou tel que déterminé par le verdict des vingt-cinq Barons, qui sont mentionnés ci-dessous ; eu égard pour la paix, ou par le verdict d’une majorité des Barons avec le susdit Stephen, Archevêque de Canterbury, s’il peut être présent, et avec d’autres qu’il pourrait penser approprié de prendre avec lui, et, s’il ne peut pas être présent, les affaires procéderont quand même sans lui ; mais si un ou plus des vingt-cinq Barons avaient un plaidoyer semblable, ils seront excusés pour ce procès, et d’autres seront élus et assermentés (seulement pour ce procès) par le reste des vingt-cinq pour les remplacer,
(56) Si Nous avons saisi ou dépossédé certains Gallois de leurs terres, de leurs libertés ou autres droits sans le juste verdict de leurs pairs, en Angleterre ou au pays de Galles, ceci leur sera immédiatement restitué ; et s’il y a dispute avec Nous ceci sera déterminé dans les Marais par le verdict de leurs pairs, pour une tenure d’Angleterre d’après la loi d’Angleterre, pour une tenure de Galles d’après la loi de Galles, pour une tenure des Marais d’après la loi des Marais. Les Gallois feront de même pour Nous et Nos sujets.
(57) En plus, tous ces biens qui auraient été saisis ou dérobés d’un Gallois sans le verdict légal de ses pairs par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre frère, et que Nous avons en notre possession, ou que d’autres détiennent par mandat, Nous aurons répit des susdits jusqu’au terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un plaidoyer avait été intenté ou qu’une enquête avait été faite par Notre Précepte avant la prise Notre Croix. Mais, aussitôt que Nous serons de retour de Notre mission, ou si, par hasard, Nous n’irions pas en mission, Nous accorderons immédiatement justice aux susdites causes d’après les lois de Galles.
(58) Nous libérerons immédiatement le fils de Llewelin, et tous les otages de Galles, et Nous les libérerons aussi des engagements qu’ils ont pris avec Nous, eu égard pour la paix
(59) Nous ferons de même pour Alexander Roi d’Ecosse, concernant la libération de ses soeurs et des otages, et la restitution de ses droits et libertés, et Nous le traiterons de la même façon que Nous traitons Nos autres Barons en Angleterre, à moins que les chartes que Nous avons de son père William, le précédent Roi d’Écosse, Nous en engagent autrement ; et ceci sera déterminé d’après le verdict de ses pairs à Notre Cour.
(60) Par conséquent, l’observance de ces susdites coutumes et libertés, que Nous avons accordées dans Notre Royaume, et qui Nous engagent envers nos sujets, seront aussi observées par tout Notre Royaume, autant par les ecclésiastiques que par les laïques en ce qui concerne leurs sujets.
(61) Puisque Nous avons accordé tous les susdits droits et libertés pour Dieu et pour la réforme de Notre Royaume, et pour mieux éteindre la discorde qui est survenue entre Nous et Nos Barons. Nous, étant désireux, que ces susdits droits et libertés possèdent une stabilité inébranlable pour toujours, leurs donnons et leurs accordons les garanties inscrites ci-dessous. C’est-à-dire que, les Barons pourront élire vingt-cinq Barons de leurs choix et de leur Royaume, et ceux-ci observerons, garderons et ferons observer, de leur plein pouvoir, la paix et les libertés que Nous leurs avons accordées. Et Nous avons confirmé les susdits par Notre présente charte, de la façon suivante, c’est-à-dire, si Nous, Notre Juge, Nos Huissiers ou certains de Nos Officiers, portent outrage à quiconque de quelque façon ou qu’ils violent certains des articles de la paix ou de la sécurité, et que l’offense est constaté par quatre des susdits vingt-cinq Barons, ces quatre Barons viendrons à Nous, ou Notre Juge si Nous sommes à l’extérieur du Royaume, et Nous faisant part des abus commis, Nous demanderont que réparation soit faite sans délai. Et si Nous n’avons pas fait réparation pour l’abus, ou que Nous sommes à l’extérieur du Royaume, et que Notre Juge n’a pas fait réparation en dedans de quarante jours, depuis le temps que Nous ou Notre Juge ont été informés de l’abus, les susdits quatre Barons présenteront la cause devant le reste des vingt-cinq Barons, et eux avec les vingt-cinq Barons et le peuple, Nous affligerons et Nous harcèlerons par tous les moyens à leur disposition. C’est-à-dire, en saisissant nos châteaux, nos terres et nos possessions, ou par tout autres moyens en leur pouvoir, jusqu’à ce que l’abus soit réparé conformément à leur verdict, sauf outrage à Notre personne et les personnes de Notre Reine et de Nos enfants. Après la correction de l’abus, ils Nous traiteront comme avant. Et quiconque de notre pays, qui le désire, peut jurer d’obéir aux susdits vingt-cinq Barons pour l’exécution de ces susdits devoirs et qu’avec eux ils Nous affligeront du mieux qu’ils le peuvent. Et nous donnons, volontairement et publiquement, la permission à tous et chacun, qui le désire, de jurer ainsi. Nous n’interdirons jamais à personne de faire ce serment. Mais Nous obligerons par nos ordres tous ceux de notre pays, qui ne voudront pas faire librement le serment aux vingt-cinq Barons, de nous affliger et de nous harceler avec eux tel que susdit. Et si certains des Vingt-cinq Barons devait décéder, sortir du pays, ou être empêché de quelque façon d’accomplir les susdits devoirs, le reste des vingt-cinq Barons, à leur loisir, en éliront un autre à sa place, et il sera assermenté de la même façon que les autres. Concernant les devoirs pour lesquels ces vingt-cinq Barons ont été nommés : si les vingt-cinq Barons, qui sont présents pour une cause, avaient des différences d’opinion au sujet d’une cause quelconque, ou si certains de ceux qui ont été convoqués, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas être présents, ce que la majorité de ceux qui sont présents, détermineront et décréteront, sera aussi ferme et valable que si tous les vingt-cinq avaient été d’accord. Et les susdits vingt-cinq Barons jureront d’observer et de faire observer fidèlement de tous leurs pouvoirs tous les susdits devoirs. Et Nous n’obtiendrons rien de quiconque, par Nous même, ni par l’intermédiaire d’un autre, quoique ce soit qui pourrait révoquer ou abroger ces droits et libertés. Et si telle révocation ou abrogation était procurée, elle serait invalide et nul. Et ne Nous en servirions jamais ni par Nous même, ni par l’intermédiaire d’un autre.
(62) Nous avons pleinement restitué et pardonné à tous les hommes la mauvaise volonté, la rancoeur et les ressentiments, qui ont surgis entre Nous et Nos sujets, le clergé et les laïques, depuis le début de cette discorde. De plus, toutes les infractions qui Nous concernent et qui ont été occasionnées par ladite discorde, par le clergé ou les laïques, depuis Pâques durant la seizième année de Notre règne [1215] jusqu’à la conclusion de la paix, ont entièrement été pardonnées. Et, de plus, Nous avons fait faire des lettres patentes pour le Seigneur Stephen, Archevêque de Canterbury, le Seigneur Henry, Archevêque de Dublin, et aux susdits Évêques, et à Maître Pandulph en témoignage de ces garanties et de ces susdites concessions.
(63) Par conséquent, il est de Notre volonté et Nous ordonnons fermement que l’Église d’Angleterre soit libre et que les hommes de Notre Royaume aient et gardent les susdites libertés, droits et concessions, en paix librement, paisiblement, et entièrement, à eux et à leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, en tous lieu et occasion, à perpétuité, tel que susdit.
Il est aussi juré de Notre part et de la part des Barons que toutes les susdites conditions seront observées de bonne foi, et sans mauvaises intentions.
Donné de Notre main, en présence des susdits témoins et plusieurs autres, dans la Prairie de Runnymede, entre Windsor et Staines, le quinzième jour de juin, durant la dix-septième année de Notre règne. »
Une autre version de la Grande Charte telle que confirmée par Edward I sous son sceau en 1297.
Traduction de l’anglais par Claude J. Violette
Version anglaise : National Archives and Records Administration
Commentaires du traducteur : Tout en ayant fait mon possible pour exprimer le plus fidèlement possible les principes et les intentions originales de la Charte, il est toujours possible que j’aie fait des erreurs. Si certains d’entre vous, qui lisent cette version de la Charte, avaient d’autres interprétations que les miennes pour certains termes, ou expressions, je vous en serais très reconnaissant de me le signaler.
Claude J. Violette. Adresse Courriel: violette@citenet.net
« EDWARD, par la grâce de Dieu, Roi d’Angleterre, Seigneur d’Irlande, Duc de Guyenne, à tous les Archevêques, Évêques etc… Nous avons lu dans la Grande Charte des Libertés du Seigneur Henri notre père, autrefois Roi D’Angleterre, les mots suivants : Henri par la grâce de Dieu, Roi d’Angleterre, Seigneur d’Irlande, Duc de Normandie et Guyenne, et Comte d’Anjou, à tous les Archevêques, Évêques, Abbés, Prieurs, Comtes, Barons, Shérif, Prévots, Ministres, et à tous ses Huissiers et ses fidèles sujets, Salutation.
Sachez que Nous, Roi d’Angleterre, pour l’honneur de Dieu tout-puissant, et pour le salut de notre âme et celle de tous nos ancêtres et de nos successeurs, pour le progrès de la Sainte Église et pour la réforme de notre royaume, de notre entière et libre volonté, avons donné et accordé à tous les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Comtes et Barons, et à tous les hommes libres de notre royaume, les libertés suivantes qui seront observées dans Notre Royaume d’Angleterre à perpetuité.
(1) Premièrement, Nous avons accordé à Dieu et, par cette présente charte, Nous avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à perpetuité, que l’Église d’Angleterre sera libre et aura tous ses droits inviolables. Nous avons accordé et donné à tous les hommes libres de Notre Royaume, pour nous et pour nos héritiers, pour toujours, les libertés ci-dessous. Nous avons garanti toutes les libertés inscrites ci-dessous, pour leur bénifice et pour qu’elles soient conservées par eux et par leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, pour toujours.
(2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le service militaire devaient décéder, et, qu’au moment de leurs morts, leurs héritiers soient d’âge majeur et que leur service nous est dû, ils auront leurs héritages d’après l’ancien service, c’est-à-dire, l’héritier ou les héritiers d’un Comté, tout un Comté pour cent livres ; l’héritier ou les héritiers d’un Baron, pour tout un Baronet pour cent marks ; pour l’héritier ou les héritiers d’un Chevalier, pas plus que cent shillings pour tout le fief : et ceux qui ont moins, donnerons moins d’après l’ancienne coutume des fiefs.
(3) Mais si l’héritier est d’âge majeur, son Seigneur n’aura pas la tutelle de lui ni de ses terres, avant qu’il ne lui ait rendu hommage. Après qu’un tel héritier ayant été sous tutelle aura atteint sa maturité (c’est-à-dire, l’âge de vingt et un ans), il aura son héritage sans contribution et sans amendes ; cependant, ses terres resteront en possessions de son Seigneur jusqu’au terme cité ci-dessus.
(4) Le gardien des terres d’un tel héritier qui est mineur, ne prendra des terres de l’héritier que des revenus et services raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans dommage ou gaspillage des biens. Et si l’on donne la garde de ces terres au Shérif, ou à toute autre personne qui Nous est responsable pour les revenus de ces terres, et qu’il endommage ou gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui les dommages en compensation. La garde de ces terres sera alors assignée à deux hommes justes et loyaux, qui devront répondre à Nous, ou à celui que nous aurons assigné pour les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces terres y cause des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront assignées à deux hommes justes et loyaux qui seront responsable à Nous tel que susdit.
(5) Mais pendant que le gardien a la garde des terres d’un tel héritier, il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les réserves de chasse, les étangs, les moulins, et les autres propriétés de ces terres, à partir de leurs revenus. Il donnera à l’héritier, lorsqu’il sera majeur, son domaine entier tel qu’il l’a reçu, avec les charrues et les autres accessoires agricoles. Ceci sera surveillé sous la tutelle des Archevêchés, Evêchés, Prieurés et Parroisses, qui Nous sont responsables, sauf que ces tutelles ne pourront pas être vendues.
(6) Les héritiers pourront se marier sans aucune désobligeance.
(7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura immédiatement et sans difficulté son ménage et son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, ou pour le ménage, ou pour l’héritage, qu’elle et son mari possédaient le jour de sa mort. Elle pourra demeurer dans la maison principale de son mari quarante jours après la mort de son mari et pendant ce temps sa dot lui sera assigné (si elle n’avait pas été assigné avant). Si la maison est un château et qu’elle quitte le château, une maison convenable lui sera fournie jusqu’à ce que sa dot lui soit assignée, tel que susdit. Entre-temps, elle aura un accès raisonnable aux biens communs et un tiers de toutes les terres qui appartenaient à son mari durant leur mariage lui sera assigné pour sa dot (sauf si une moindre part lui avait été légué lors de son mariage). Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre sans mari. Pourvu qu’elle Nous donne son garant de ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable à Nous, ni sans la permission de son Seigneur, si elle est responsable à lui.
(8) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisi, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le débiteur principal n’a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des terres et des loyers du débiteur jusqu’à satisfaction de la dette, à moins que le débiteur lui-même puisse démontrer qu’il s’est acquitté envers le garant.
(9) La ville de Londres aura toutes ses anciennes coutumes et libertés. Il est en plus de Notre volonté et Nous accordons que toutes les autres cités, municipalités, villes, et les Barons des cinq ports, et tous les autres ports, auront aussi toutes leurs libertés et leurs coutumes.
(10) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu’il n’en doit pour un fief de Chevalier, ou plus qu’il n’en est dû pour toute autre libre tenure.
(11) Les plaidoyers communs ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un endroit déterminé.
(12) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d’Ancêtre et les actes de dernier recours, seront seulement entendus dans le comté de qui dépendent ces causes : Nous, ou Notre Chef Justicier, si Nous sommes à l’extérieur du Royaume, enverrons deux juges dans chaque comté quatre fois par an, et, avec quatre Chevaliers du comté choisis par le comté, ils entendront lesdites assises dans le comté à la date et à l’endroit prévu.
(13) Les assises de dernier recours seront toujours entendues devant nos Juges du Barreau où elles seront déterminées.
(14) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l’amende imposée sera proportionnelle à la gravité de l’offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans le priver de son gagne-pain. La marchandise d’un marchand sera ainsi épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires agricoles, s’ils devenaient sujet à la merci de Notre cour. Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le témoignage sous serment d’hommes honnêtes et justes du voisinage. Les Comtes et les Barons ne seront imposés d’amendes que par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense. Aucun eclésiastique ne sera condamné à une amende, en considération de sa tenure laïque, ou en considération de l’importance de ses services eclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.
(15) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont légalement tenus par des anciens engagements.
(16) Dorénavant aucun talus ne sera fortifié, excepté ceux qui l’étaient durant le règne de notre grand père le Roi Henri, et ceci aux mêmes endroits, sujet aux mêmes limites qu’ils l’étaient durant son règne.
(17) Aucun Sherif, Préfet, Coroner, n’y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de poursuite au nom du Roi.
(18) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief laïque décède, et que Notre shérif présente nos lettres patentes d’assignation pour la dette qui nous était due par le défunt, il sera légal pour Notre Shérif ou Notre Huissier d’attacher ou de saisir tous les biens et les propriétés du défunt contenues dans ledit fief, afin que rien ne soit enlevé avant que la dette ait été acquittée, d’après l’inspection et le témoignage d’honnêtes hommes. La balance sera ensuite remise aux exécuteurs pour l’exécution du testament. Si rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés d’après le testament du défunt (gardant une part raisonnable, pour son épouse et ses enfants).
(19) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain ou d’autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement crédit.
(20) Aucun Préfet n’obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son château, qu’il en fasse la garde lui-même ou, s’il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu’il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le Préfet au service militaire, il sera libéré de la garde du château pendant le temps qu’il sera à Notre service.
(21) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux, ou les charrettes de quiconque pour le transport, sauf s’ils payent l’ancien prix, c’est-à-dire, X.d. par jour pour une charrette avec deux chevaux, XIV.d. par jour pour trois chevaux. Nos Huissiers ne prendront pas les charrettes du domaine d’aucun ecclésiastique, Chevalier ou Seigneur. Ni Nous, ni nos Huissiers, ou autres ne prendront le bois d’un citoyen pour nos chateaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du bois.
(22) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont été condamnés pour un crime, sauf pendant un an et un jour, et par la suite cette tenure sera remise au Seigneur du fief.
(23) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la Tamise, de la Medway, et dans toute l’Angleterre, sauf sur les côtes maritimes.
(24) L’acte judiciaire Praecipe in Capite ne sera dorénavant pas émis pour le propriétaire d’une propriété inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa cour.
[« Praecipe » = precepte – precept, commandement, ordre, prescription, principe. Un mandat émis en alternative de commander à quelqu’un de faire la chose requise. Ordre de faire la preuve du droit de propriété. Un homme libre (un noble) a ses propres terres et ses serviteurs. Le roi ne peut pas forcer un homme libre à comparaître dans sa juridiction de façon qu’il serait privé de sa propre juridiction.]
(25) Il n’y aura qu’une seule mesure de vin, une mesure de bière et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume, c’est-à-dire la « pinte de Londres ». Et il n’y aura qu’une seule largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile, c’est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera de même pour les poids et pour les mesures.
(26) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat d’accusation qui menace les droits et libertés de l’accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé.
(27) Si quelqu’un est responsable à Nous pour un fief en tenure, par bail ou location, et garde les terres d’un autre pendant son service militaire, Nous n’aurons pas la tutelle de ses héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d’un autre, en vertu de ce fief en tenure, par bail ou location. Nous n’aurons pas non plus la tutelle de telles fermes en tenure, par bail ou location, sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en tenure. Nous n’aurons pas la tutelle des héritiers, ni des terres d’aucun qu’il garde pour nous, en considération de quelques menus services qu’il Nous doit, tel que des poignards, des flèches, ou autres.
(28) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables convoqués pour cette raison.
(29) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors-la-loi, exilé, ou exécuté de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus, à l’emprisonement sans un jugement légal de ses pairs conforme aux lois du pays. À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la justice.
(30) Tous les marchands (s’ils n’en avaient pas été interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre, d’après les anciens droits et coutumes, sans aucun péage malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands viennent d’un pays qui est en guerre contre Nous et qu’ils sont decouverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens, jusqu’a ce qu’il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle facon Nos marchands sont traités lorsqu’ils sont découverts dans leur pays. Et s’ils y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.
(31) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l’honneur de Wallingford, Nottingham, Boulogne, ou tout autre et qu’ils sont des Barons, et qu’ils décèdent, leurs héritiers ne Nous donneront pas d’autres compensations ou services que ceux qui auraient été dus au Baron, de la même façon que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et Nous la garderons de la même façon que si elle appartenait encore au Baron. Nous ne reprendrons pas non plus de tel Baronet, ou autres ministères, ou les honneurs d’aucun de nos hommes, à moins que celui qui avait le Baronet ou le ministère le détienne principalement de nous.
(32) Dorénavant aucun homme libre ne donnera ou vendra une partie de ses terres, à moins que ce qui reste des terres puisse donner au Seigneur du fief les revenus qui appartiennent au fief et qui lui sont dus.
(33) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles ils ont reçu des chartes des rois d’Angleterre, d’Advowson, ou par ancienne tenure, auront la tenure de ces abbayes, lorsqu’elles deviendront vacantes, tel qu’il en est leurs droit.
(34) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour la mort d’un autre à la demande d’une femme, sauf si cet homme est son mari.
(35) Dorénavant les cours de comté seront tenues, de mois en mois, et ceux qui ont besoin de plus de temps en auront. Aucun Shérif ni ses Huissiers ne serviront plus que deux fois par an dans le Canton. Et ceci seulement à l’endroit prévu et coutumier, c’est-à-dire, une fois après Pâques et une fois après la fête de St-Michel. Et la collecte des dîmes sera ainsi faite, afin de conserver Notre paix et pour que les dîmes soient entièrement payés, tel qu’il en est la coutume et afin que le Shérif ne cherche pas à se procurer des avantages, et que le Shérif soit satisfait de la part que le Shérif recevait pour superviser la collecte, durant le règne de notre grand-père le roi Henri.
(36) Il sera dorénavant illégal pour quiconque de donner ses terres à une congrégation religieuse, et de les reprendre pour les garder pour cette même congrégation. Il sera également illégal pour une congrégation religieuse de prendre les terres de quiconque et de louer ses mêmes terres à celui de qui elle les a reçues. Si quiconque dorénavant donne ses terres à une congrégation religieuse, en est par après trouvé coupable, le don sera complètement annulé et les terres seront accordées au Seigneur du fief.
(37) Les impôts seront dorénavant pris tel qu’ils l’étaient au temps de notre grand père le roi Henri. Conservant pour tous les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Templiers, Hospitaliers, Comtes, Barons et toutes personnes, aussi bien spirituelles que temporelles, toutes leurs libertés et libres coutumes qu’elles avaient dans le passé. Et l’observation de toutes les susdites libertés, que Nous avons accordées, sera respectée dans Notre royaume, et Nous engagent irrévocablement ainsi que nos héritiers ; et tous les citoyens de notre royaume, autant spirituels que temporels, sont tenus d’observer ces mêmes droits et libertés envers tous les autres de la même façon. Et en considération du don de ces libertés, et des autres droits contenus dans la charte des libertés de nos forêts, les Archevêques, Evêques, Abbés, Prieurs, Templiers, Hospitaliers, Comtes, Barons, Chevaliers, Propriétaires fonciers, et autres de nos sujets, Nous ont donné un quinzième de tous leurs biens mobiliers. Et Nous leurs avons accordé pour Nous et nos héritiers, que ni Nous ni nos héritiers n’obtiendrons ou ferons quoique ce soit pour enfreindre ou abroger les libertés contenues dans cette charte. Et si quiconque ferait quoique ce soit qui serait contraire aux principes de cette charte, ceci n’aurait aucune force ou effet. Témoins : Seigneur B. archevêque de Canterbury, E. Évêque de Londres, J. Évêque de Bathe, P. de Winchester, H. de Lincoln, R. de Salisbury, W. de Rochester, W. de Worester, J. de Ely, H. de Hereford, R. de Chichester, W. d’Exeter, évêques; l’Abbé de St. Edmunds, l’Abbé de St. Albans, l’Abbé de Bello, l’Abbé de St. Augustines de Canterbury, l’Abbé de Evesham, l’Abbé de Westminster, l’Abbé du Bourgh St. Peter, l’Abbé de Reading, l’Abbé d’Abindon, l’Abbé de Malmsbury, l’Abbé de Winchcomb, l’Abbé de Hyde, l’Abbé de Certefey, l’Abbé de Sherburn, l’Abbé de Cerne, l’Abbé d’Abbotebir, l’Abbé de Middleton, l’Abbé de Seleby, l’Abbé de Cirencester; H. de Burgh Juge, H. Comte de Chester et Lincoln, W. Comte de Salisbury, W. Comte de Warren, G. de Clare Comte de Gloucester et Hereford, W. de Ferrars Comte de Derby, W. de Mandeville Comte d’Essex, H. de Bygod Comte de Norfolk, W. Comte d’Albermarle, H. Comte d’Hereford, J. Préfet de Chester, R. de Ros, R. Fitzwalter, R. de Vyponte, W. de Bruer, R. de Muntefichet, P. Fitzherbert, W. d’Aubenie, F. Grefly, F. de Breus, J. de Monemue, J. Fitzallen, H. de Mortimer, W. de Beauchamp, W. de St. John, P. de Mauly, Brian de Lisle, Thomas de Multon, R. d’Argenteyn, G. de Nevil, W. de Mauduit, J. de Balun, et autres.
Nous en ratifiant et en approuvant ces susdits droits et libertés, confirmons et affermissons ceux-ci pour Nous et nos héritiers à perpétuité, en accord avec la substance de ces susdits droits et libertés. Nous renouvelons ceux-ci volontairement, et Nous reconnaissons pour Nous et nos héritiers que cette charte et tous ses articles seront fermement observés et seront inviolables pour toujours. Même si, occasionnellement, certains des articles contenus dans cette charte n’ont pas toujours été respectés, Nous ordonnons par Notre Autorité Royale qu’ils soient dorénavant strictement observés. En témoignage et en vertu duquel Nous avons fait rédiger ces lettres de brevets. T. EDWARD notre fils à Westminster, le vingtième jour de mars, durant la vingt-huitième année de notre règne. »
Enfin, si vous souhaitez un cours extrait (arrangé, résumé et tiré d’un manuel), voici celui-ci.
Jean sans Terre, roi d’Angleterre s’adresse à ses sujets (la Grande Charte de 1215).
« Nous avons en premier lieu confirmé par la présente charte, pour nous et nos héritiers et à perpétuité, que l’Eglise d’Angleterre sera libre et conservera intégralement ses droits et ses libertés. Aucun impôt ne sera établi dans notre royaume, si ce n’est par le commun conseil de notre royaume, excepté pour racheter notre personne, pour armer notre fils aîné chevalier ou pour marier une première fois notre fille aînée.
La cité de Londres conservera ses antiques libertés et toutes ses libres coutumes, tant sur terre que sur eau. En outre, nous voulons et accordons que les autres cités, bourgs et ports, sans exception, jouissent de leurs libertés et libres coutumes.
Et, pour avoir le commun conseil du royaume, en vue d’établir une aide en dehors des trois cas susdits, nous ferons convoquer les archevêques, évêques, abbés, comtes et grands barons au moyen de lettres scellées de notre sceau ; et, en outre, nous ferons convoquer d’une manière générale, par l’intermédiaire de nos vicomtes et de nos baillis, tous les vassaux directs pour un jour fixé, à savoir avec délai d’au moins quarante jours, et en un lieu déterminé; et dans toutes nos lettres nous donnerons le motif de la convocation.
Aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné ou privé de ses biens, ou mis hors de la loi, ou exilé , ou lésé de quelque façon que ce soit, sauf en vertu d’un jugement légal de ses pairs, conformément à la loi du pays. »
(cité dans C. Gauvard et J. Mathiex, Le Moyen Age (476-1492) , éd. Hachette, collection Isaac (Histoire 5e), 1971, p. 158)