Les Balkans selon le traité de Berlin.——>
« ART. 1er : La Bulgarie est constituée en Principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté de Sa Majesté Impériale le Sultan ; elle aura un gouvernement chrétien et une milice nationale.
ART. 3 : Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l’assentiment des puissances. (…)
ART. 11 : L’armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie ; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté (…).
ART. 13 : Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de « Roumélie orientale » et qui restera placée sous l’autorité politique et militaire directe de Sa Majesté Impériale le Sultan, dans des conditions d’autonomie administrative. Elle aura un Gouverneur général chrétien.
ART. 17 : Le Gouverneur général de la Roumélie orientale sera nommé par la Sublime Porte avec l’assentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.
ART. 23 : La Sublime Porte s’engage à appliquer scrupuleusement dans l’île de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seront jugées équitables (…).
ART. 24 : Dans les cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s’entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie se réservent d’offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.
ART. 25 : Les provinces de Bosnie et d’Herzégovine seront occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie (…).
ART. 26 : L’indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise.
ART. 34 : Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Principauté de Serbie (…).
ART. 43 : Les Hautes Parties contractantes reconnaissent l’indépendance de la Roumanie.
ART. 45 : La Principauté de Roumanie rétrocède à Sa Majesté l’Empereur de Russie la portion de territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856 (…).
ART. 52 : Afin d’accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube reconnue comme étant d’intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu’à ses embouchures seront rasées (…).
ART. 58 : La Sublime Porte cède à l’Empire russe en Asie les territoires d’Ardahan, Kars et Batoum avec ce dernier port.
ART. 59 : Sa Majesté l’Empereur de Russie déclare que Son intention est d’ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial.
ART. 61 : La Sublime Porte s’engage à réaliser, sans plus de retard, les améliorations et les réformes qu’exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l’application.
ART. 62 : La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l’extension la plus large, les Parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.
Dans aucune partie de l’Empire ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité en ce qui concerne l’usage des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l’exercice de différentes professions ou industries. (…)
La droits acquis à la France sont expressément réservés et il est bien entendu qu’aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints.
ART. 63 : Le Traité de Paris du 30 mars 1856 ainsi que le Traité de Londres du 13 mars 1871 sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent. »
Source : Prince Clovis de HOHENLOHE, Mémoires, p.474-502, Appendice du tome II de l’édition française, Paris, Conard, 1909.
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