La Confédération suisse avant l’invasion française de 1798

Cartes de la Confédération suisse aux XVIIe et XVIIIe siècles

La carte de base (couleurs et légendes) a été numérisée à partir de l’ouvrage de Henri Grandjean et Henri Jeanrenaud, « Histoire de la Suisse« , vol II, librairie Payot, Lausanne, 1969 (7e édition), p. 107.

Ces cartes au format Jpeg sont de grande taille (788 x 613 pixels, résolution de 150 x 150 dpi). Le mieux est de les copier sur votre disque dur et de les retravailler dans votre logiciel de dessin favori.

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La Confédération suisse aux XVIIe et XVIIIe siècles (en couleurs avec légendes)

La Confédération suisse aux XVIIe et XVIIIe siècles (en niveaux de gris avec légendes)

La Confédération suisse aux XVIIe et XVIIIe siècles (en couleurs sans légendes)

La Confédération suisse aux XVIIe et XVIIIe siècles (en noir/blanc sans légendes)

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« Le 28 mars 1798, le commissaire français Lecarlier convoque à Aarau une Assemblée nationale chargée d’adopter la constitution que l’on appelle le livret helvétique (Helvetisches Büchlein) et qui, pour bien des gens, ne constitue qu’un simple projet. L’époque de l’Helvétique, qui s’étend du 12 avril 1798 au 10 mars 1803, admet officiellement la valeur des principes généraux de cette « Constitution de Paris » qui porte ordinairement le nom de « première constitution helvétique ». Nous en publions un extrait d’après C. Hilty, Les constitutions fédérales de la Suisse, Neuchâtel, 1891, pp. 337-339″

(cité par Michel Salamin, Documents d’Histoire suisse 1798-1847, collection Recueils de textes d’Histoire suisse, Sierre, 1969, pp. 17-19)

« Art. 1.- La République helvétique est une et indivisible.
Il n’y a plus de frontière entre les cantons et les pays sujets, ni de canton à canton. L’unité de patrie et d’intérêt succède au faible lien qui rassemblait et guidait au hasard des parties hétérogènes, inégales, disproportionnées et asservies à de petites localités et des préjugés domestiques. On était faible de toute sa faiblesse individuelle ; on sera fort de la force de tous.
Art. 2.- L’universalité des citoyens est le souverain. Aucune partie ou aucun droit de la souveraineté ne peut être détaché de l’ensemble pour devenir une propriété particulière.
La forme de gouvernement, quelques modifications qu’elle puisse éprouver, sera toujours une démocratie représentative.
Art. 3.- La loi est l’expression de la volonté du législateur, manifestée suivant les formes constitutionnelles.
Art. 4.- Les deux bases du bien public sont la sûreté et les lumières.
Les lumières sont préférables à l’opulence.
Art. 5.- La liberté naturelle de l’homme est inaliénable ; elle n’est restreinte que par la liberté d’autrui et des vues légalement constatées d’un avantage général nécessaire.
La loi réprime tous les genres de licence ; elle encourage à faire le bien.
Art. 6.- La liberté de conscience est illimitée ; la manifestation des opinions religieuses est subordonnée aux sentiments de la concorde et de la paix. Tous les cultes sont permis s’ils ne troublent point l’ordre public et n’affectent aucune domination ou prééminence. La police les surveille et a le droit de s’enquérir des dogmes et des devoirs qu’ils enseignent. Les rapports d’une secte avec une autorité étrangère ne doivent influer ni sur les affaires politiques, ni sur la prospérité et les lumières du peuple.
Art. 7.- La liberté de la presse dérive du droit d’acquérir de l’instruction.
Art. 8.- Il n’y a aucune hérédité de pouvoir, de rang et d’honneur. L’usage de tout titre ou institution quelconque qui en réveillerait l’idée, sera interdit par des lois pénales.
Les distinctions héréditaires engendrent l’orgueil et l’oppression, conduisent à l’impéritie et à la paresse, et pervertissent l’opinion sur les choses, les événements et les hommes.
Art. 9.- Les propriétés particulières ne peuvent être exigées par l’Etat que sauf une juste indemnité, et dans des cas urgents ou d’un usage public, hautement nécessaire.
Art.10.- Tout individu qui, par suite de la présente constitution, perdrait le revenu d’une place ou bénéfice quelconque, recevra, par droit de compensation, une rente viagère, excepté les années où une place lucrative ou une pension l’indemniserait d’une manière équitable.
Sont néanmoins exclus de toute indemnité ou compensation ceux qui, à compter de la publication de ce plan de constitution, s’opposeraient à l’adoption d’une sage égalité politique entre les citoyens et sujets et du système de l’unité et de l’égalité entre les membres de la commune patrie ; sauf encore à prendre, en son temps, des mesures plus sévères contre ceux dont la résistance aurait été marquée au coin de l’artifice, de la perfidie ou de la méchanceté.
Art.11.- Toute contribution est établie pour l’utilité générale.
Elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés, revenus et jouissances.
Mais la proportion ne peut être qu’approximative. L’excès de l’exactitude rendrait le système des impositions vexatoire, dispendieux et nuisible à la prospérité nationale.
Art.12.- Les émoluments des fonctionnaires publics seront en raison du travail et des talents que leur place exige, ainsi que du danger qu’il y aurait de confier les fonctions à des mains vénales ou à en faire le patrimoine exclusif des riches.
Ces émoluments des fonctionnaires seront fixés par des mesures de blé, et ne pourront point être diminués, aussi longtemps qu’un fonctionnaire sera en place.
Art.13.- Aucun immeuble ne peut être déclaré inaliénable, soit pour un corps, soit pour une société, soit pour une famille. Le droit exclusif de propriétés territoriales conduit à l’esclavage.
La terre ne peut être grevée d’aucune charge, redevance ou servitude irrachetable.
Art.14.- Le citoyen se doit à sa patrie, à sa famille et aux malheureux. Il cultive l’amitié, mais il ne lui sacrifie aucun de ses devoirs. Il abjure tous ressentiments personnels et tout motif de vanité. Il ne veut que l’ennoblissement moral de l’espèce humaine ; il invite sans cesse aux doux sentiments de la fraternité ; sa gloire est l’estime des gens de bien, et sa conscience sait le dédommager du refus de cette estime. »

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Cartes de la République helvétique (1798-1803)

La carte de base (couleurs et légendes) a été numérisée à partir de l’ouvrage de Henri Grandjean et Henri Jeanrenaud, « Histoire de la Suisse« , vol II, librairie Payot, Lausanne, 1969 (7e édition), p. 149.

Ces cartes au format Jpeg sont de grande taille (780 x 520 pixels, résolution de 150 x 150 dpi). Le mieux est de les copier sur votre disque dur et de les retravailler dans votre logiciel de dessin favori.

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La République helvétique (en niveaux de gris avec légendes)

La République helvétique (en niveaux de gris sans légendes)