« Considérant qu’il apparaît nécessaire de définir par la loi les relations entre les deux Assemblées du Parlement,
Considérant qu’il est désirable de substituer à la Chambre des Lords telle qu’elle existe actuellement une seconde Chambre issue de la volonté populaire au lieu de l’hérédité, mais qu’une telle substitution ne peut être réalisée immédiatement,
Considérant que le Parlement devra limiter et définir les pouvoirs de la nouvelle seconde Chambre par un texte réalisant cette substitution, mais qu’il est désirable de réduire dès maintenant le présent Act les pouvoirs actuels de la Chambre des Lords.
La très excellente Majesté du Roi donne force de loi, sur l’avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunies dans le présent Parlement, et par l’autorité de ce dernier, à l’Act dont la teneur suit :
I- Pouvoirs de la Chambre des Lords en ce qui concerne les projets financiers
1- Si un projet financier (Money Bill), préalablement adopté par la Chambre des Communes et transmis à la Chambre des Lors un mois au moins avant la fin de la session, n’est pas voté sans amendement par la Chambre des Lords dans le mois qui suit cette transmission, ce projet sera, à moins que la Chambre des Communes n’en décide autrement, présenté à sa Majesté et deviendra un Act du Parlement au moment de la désignation de l’appropriation royale, nonobstant l’absence de consentement de la Chambre des Lords. (…)
2- Chaque projet financier, lorsqu’il sera transmis à la Chambre des Lords ou présenté à l’approbation royale, portera une mention signée par le speaker de la Chambre des Communes, certifiant que c’est un projet financier (…).
II- Restrictions des pouvoirs de la Chambre des Lords en ce qui concernent les projets autres que financiers
1- Si un projet (Public Bill) [autre qu’un projet financier ou un projet contenant des dispositions augmentant la durée maximum de la législature au-delà de cinq ans] adopté par la Chambre des Communes en trois sessions successives [du même Parlement ou de Parlements différents] et transmis à la Chambre des Lords durant chacune des sessions un mois avant la fin de la session, est repoussé par la Chambre des Lords durant chacune de ces sessions, ce projet sera présenté à sa Majesté dès son troisième rejet par la Chambre des Lords, à moins que la Chambre des Communes en décide autrement, et deviendra un Act du Parlement au moment de la signification de l’approbation royale, nonobstant l’absence de consentement de la Chambre des Lords , à condition que deux ans se soient écoulés entre la date de la seconde lecture de ce projet à la Chambre des communes durant la première de ces sessions et la date à laquelle ce texte sera voté par la Chambre des Communes durant la troisième de ces sessions. (…)
2- Un projet sera considéré comme rejeté par la Chambre des Lords s’il n’est pas adopté par celle-ci sans amendement soit avec des amendements acceptés part les deux Chambres.
III- Formule de promulgation
1- Tout projet présenté à sa Majesté en vertu des dispositions du présent Act sera promulgué au moyen de la formule suivante : « la très Excellente Majesté du Roi donne force de loi, sur l’avis et le consentement des Communes réunies présent Parlement, conformément aux dispositions du Parliament Act de 1911 et par l’autorité de ce Parlement, à l’Act dont la teneur suit (…) »
VI- Sauvegarde des droits et privilèges actuels de la Chambre des Communes
Aucune disposition de cet Act ne pourra diminuer ou définir limitativement les droits et privilèges actuels de la Chambre des Communes.
VII- Durée de la législature
Cinq ans seront substitués à sept ans pour la durée maxima de chaque législature telle qu’elle a été fixée par l’Act de 1715 fixant cette durée à sept ans. »
Source : P. Pactet, Les institutions politiques de la Grande Bretagne, Paris, la Documentation Française, 1960, p. 288-291, cité par R.Marx, F. G. Dreyfus, O.Voillaird, G.Cabourdin, Documents d’Histoire, tome 2, A.Colin, collection U, 1964.