Évolution de la Société : la contraception

 

 

Loi du 31 juillet  1920 en France réprimant la propagande anticonceptionnelle (ici en version intégrale)

 

« Article 1er. – Sera puni d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 francs à 3000 francs quiconque:
Soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publiques;
Soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publiques, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste ou par tout autre agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes;
Soit par la publicité de cabinets médicaux ou sous disant médicaux.
Aura provoqué au crime d’avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie des faits.

Article 2. – Sera puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente, distribué ou fait distribué, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le crime de l’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenté et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité, inaptes à les réaliser.

Article 3. – Sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de 100 francs à 5000 francs quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle aura, par un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore à faciliter l’usage de ces procédés.
Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyen énoncés à l’article 23 de la loi de 29 juillet 1881, se sera livré à la propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité.

Article 4.- Seront punies des mêmes peines les infractions aux articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI, lorsque les remèdes secrets sont désignés par les étiquettes, les annonces ou tout autre moyen comme jouissant de vertus spécifiques préventives de la grossesse alors même que l’indication de ces vertus ne seraient que mensongère.

Article 5.- Lorsque l’avortement aura été consommé à la suite des manoeuvres ou des pratiques prévues à l’article 2, les dispositions de l’article 317 du Code Pénal seront appliquées aux auteurs desdites manoeuvres ou pratiques.

Article 6.- L’article 463 du Code Pénal est applicable aux délits ci-dessus spécifiés.

Article 7.- La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies, dans les conditions qui seront déterminées par des règlements d’administration publique. »

Y https://clio-texte.clionautes.org/simone-veil-legalisation-avortement.html

chanson d’Antoine, de 1966, « La loi de 1920 »

Elle habite avec ses neuf enfants /

De biais ce n’est pas même un appartement /

Le mari on ne le voit pas souvent /

Et pourtant /

On leur a appris à fonder une famille /

Faire autrement leur serait difficile /

Au mariage c’était le seul but dans la vie /

Et pourtant /

Chaque année un autre enfant naissait /

Comment auraient-ils pu l’éviter /

Il y a 365 nuits dans une année /

Et pourtant /

L’aîné aura peut-être quelque instruction /

Pour les autres il n’en est pas question /

Manger ça ne leur arrive pas souvent /

Et pourtant /

Il y a longtemps que leur taudis est classé /

Assise folle elle s’est mise à penser /

Elle n’en peut plus, ça ne peut plus durer /

Et pourtant /

Dans un coin il y a un fourneau /

L’évier est mort, on leur a coupé l’eau /

Elle s’approche du feu la folie sur la peau /

Et pourtant /

Il suffit de tourner un robinet /

Ça me tremble, les enfants dorment à coté /

Ils ne se sont plus jamais réveillés /

Et pourtant /

On aurait dû penser pourtant /

On aurait pu penser pourtant /

Penser à revoir enfin la loi de 1920. »

p https://www.youtube.com/watch?v=goWe_tbE680