Affranchissement de serfs de la seigneurie de Courcelles-les-Sémur (1469)

L’acte ci-dessous concerne l’affranchissement de serfs par le baron de Vraon en 1469:

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et ouyront, nous Georges de La Trimoille, baron de Craon, seigneur de Dracy Saint Loup et Courcelles, premier chambellant du Roy, nostre sire, et gouverneur de Touraine, salut.

Sçavoir faisons que comme Jehan Pasturet, de Pont, et Catherine sa femme, dès longtemps ayent esté et soient nos homme et femme de serve condition et mainmorte, cause de nostre terre et seigneurie dudit Courcelles, à la cause de laquelle servitude les enfants desdits Jean Pasturet et Catherine, sa femme, sont rebouttés et retardés en aucune manière de mariage et autrement, pour le danger de ladicte servitude dont ilz et leurs prédécesseurs estoient et sont liés et affectés envers nous et les nostres; et soit ainsi que aujourd’huy, datte de cestes, lesdits mariés nous ayent fait supplyer très humblement et requérir qu’au moyen de plusieurs bons et agréables et aussy profitables services que ledit Jehan Pasturet à nous et à nos prédécesseurs a par cy devant faitz et qu’il fait de jour en jour, en nous gardant nos terres, seigneuryes et autres biens à nous appartenant et qui nous ont cy devant appartenu à cause de nostredicte terre dudit Courcelles, dont il a esté de sa personne en grand danger plusieurs fois et a soubtenu grandes pertes sur ses biens, au moyen de nos malveillantz; il nous plust d’affranchir et manumiter lesdits Jehan Pasturet et Catherine sa femme pour eux et leurs hoirs, postérité et enfans nais et à naistre d’eux et d’un chacun d’eux, comme dit est, en loyal mariage, en ligne directe en dessendant d’hoir en hoir, perpétuellement, desdictes servitudes, condition et mainmorte en quoy lesdits mariés et leurs enfans et les descendantz d’eux et d’un chacun d’eux, comme dit est, sont et peuvent estre envers nous liés, chargés et affectés, et à nos successeurs perpétuellement.

Pour ce est il que nous, ledit chevallier, sçachant, et bien informé pour vérité, par ledit Jehan Pasturet lesdits services à nous avoir esté faitz, et de grande utilité et proffict, et d’iceux services bien contant, et de ce relevant de toutes charges et preves ledit Pasturet, lequel desdits services jamais ne fust aucunement par nous recompancé; non voulant estre en ce ny autrement encourir le péché d’ingratitude, mais iceluy de nostre pouvoir eschever et esvitter, de nostre certaine science et bon propos, pure, franche et libéralle volonté, sans induictes ny conctraintes aucunes, lesdits Jehan Pasturet, Catherine sadicte femme, pour eux et leurs enfans et d’un chacun d’eux nais et à naistre, en descendant d’hoir en hoir en droicte ligne, comme dit est, avons affranchis et manumits, ensemble tous leurs biens meubles et héritages présents et avenir quelconques qu’ilz ont, tiennent et possèdent, tiendront et acquéreront et possèderont soubz nous, à cause de nostredicte terre et seigneurye dudit Courcelles, eux demeurantz en icelle ou aillieurs, en valleur semblable, en communion de biens et ensemble et séparément et divisément; et par ces présentes lettres les affranchissons et manumittons, pour eux et leurs enfans et biens quelconques et de leurs enfans, perpétuellement et à tousjours, et les mettons hors, pour nous ledit chevallier et nos successeurs, seigneur et dame dudit Courcelles, de toutes charges et taches de servitude et condition de mainmorte ilz estoient et pouvoient estre liés, affectés et chargés envers nous; ensemble de toutes tailles, censes, coustumes, courvées de charrues et de bras, tierces, gelines et autres charges et redebvances qu’ils, à cause de nostredicte terre de Courcelles et dudit Pont, nous ont accoustumé de payer chacun an, et à nos recepveurs dudit Courcelles, quelles qu’elles soient et pour quelque cause ou raison que ce soit; et ledit Jehan Pasturet, Catherine sadicte femme et leurs enfans, et d’un chacun d’eux, nais et à naistre de loyal mariage ou descendant d’hoir en hoir, comme dit est, et d’un chacun d’eux, avons remis, restitués et restablis, et par ces présentes, remettons, restituons et restablissons à franche liberté et franchise, quittons et exemptons de toutes lesdites rantes, tailles, censes, mainmortes, courvées de charrues et de bras, coustumes d’aveyne et de gelines, tierces et autres redebvances et servitudes quelconques, comme dit est, pour nous et nos successeurs perpétuellement et à tousjours. Et voulons et consentons, nous ledit chevallier, pour nous et nos successeurs, que lesdits Jehan Pasturet et Catherine sa femme, et leurs enfans et ayants cause d’eux et d’un chacun d’eux perpétuellement, que desdits présents affranchissement, liberté et manumission puissent et doibvent jouir et user comme nous, ledit chevallier, et les nostres et ayants cause de nous perpétuellement, sans aucun contredit ou empeschement et sans que nous, ledit chevallier, ou les nostres y puissent jamais faire, dire, aller ny venir au contraire en aucune manière….

En tesmoing desquelles choses nous, ledit seigneur de Craon, avons signé de nostre seing manuel et faict séeller de nostre séel, armoirié de nos armes, ces présentes lettres, par nous faictes et passées et données à Toulouze, le vingt et uniesme jour du mois de septembre, l’an mil quatre cent soixante et neuf.

CRAON

Source: Archives de la Côte d’Or, Chambre des Comptes de Dijon, B 411. Tiré de « Archives d’un serviteur de Louis XI – Documents et lettres (1451-1481) », publiés d’après les originaux par Louis De La Trémoille, Emile Grimaud, Imprimeur-éditeur, Nantes, 1888, pièce n° 5, pages 24 à 27.