Le vote du 10 juillet 1940 et l’avènement de l’État français sont d’ordinaire retenus comme la date de la fin de la Troisième République. A dire vrai, les bureaux des Chambres survivent jusqu’à l’été 1942 et l’on n’exclut pas avant août 1944 que la solution du gouvernement à la libération ne passe pas par une restitution du pouvoir de Pétain aux Chambres.

«Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940

ARTICLE UNIQUE. – L’Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle Constitution de l’État français. Cette Constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie.

Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées.»

«Acte constitutionnel n° 1
(11 juillet 1940)

Nous, Philippe PÉTAIN, maréchal de France,
Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
Déclarons assumer les fonctions de chef de l’État français.
En conséquence, nous décrétons :
L’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.»

«Acte constitutionnel n° 2
fixant les pouvoirs du chef de l’État français
(11 juillet 1940)

ARTICLE PREMIER. –

§ Ier. Le chef de l’État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État, qui ne sont responsables que devant lui.
§ 2. Il exerce le pouvoir législatif, en Conseil des ministres : 1° jusqu’à la formation de nouvelles Assemblées ; 2° après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans la même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d’ordre budgétaire et fiscal.
§ 3. Il promulgue les lois et assure leur exécution.
§ 4. Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n’a pas prévu d’autre mode de désignation.
§ 5. Il dispose de la force armée.
§ 6. Il a le droit de grâce et d’amnistie.
§ 7. Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Il négocie et ratifie les traités.
§ 8. Il peut déclarer l’état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.
§ 9. Il ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des Assemblées législatives.

ART. 2 – Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et 16 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte.»

«Acte constitutionnel n° 3
relatif au chef de l’État français
(11 juillet 1940)

ARTICLE PREMIER. – Le Sénat et la Chambre des députés subsisteront jusqu’à ce que soient formées les Assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.

ART. 2 – Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu’à nouvel ordre.
Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l’État.

ART. 3 – L’article Ier de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé.»

«Acte constitutionnel n° 4
relatif à la suppléance et à la succession
du chef de l’État français
(12 juillet 1940)

ARTICLE PREMIER. – Si pour quelque cause que ce soit avant la ratification par la nation de la nouvelle Constitution, nous sommes empêché d’exercer la fonction de chef de l’État, M. Pierre Laval, vice-président du Conseil des ministres, l’assumera de plein droit.

ART. 2 – Dans le cas où M. Pierre Laval serait empêché pour quelque cause que ce soit, il serait à son tour remplacé par la personne que désignerait, à la majorité de sept voix, le Conseil des ministres. Jusqu’à l’investiture de celle-ci, les fonctions seraient exercées par le Conseil des ministres.»

Textes transcrits du CD-Rom Le cédérom du pouvoir – l’histoire et l’actualité du gouvernement de la France, Info Tronique, 1997.