COMPOSITION ET RÔLE DU CONSISTOIRE PROTESTANT
Les notes qui suivent décrivent de manière précise la fonction de chaque membre du Consistoire Protestant, ainsi que son organisation générale.Pour un exemple des documents que l’on peut trouver au sein des registres de délibérations du consitoire, consulter notre page intitulée Le registre de délibération d’un consistoire.
1) LE PASTEUR
Les Pasteurs doivent évangeliser et annoncer la Parole de Dieu à leurs peuples. Il doivent catechiser en maniere de s’accommoder à la rudesse du peuple et exhorter aux bonnes vies et moeurs en donnant l’exemple.
Les Pasteurs resideront en leurs églises avec leurs familles. Ils presideront par ordre en leur Consistoire afin qu’aucun ne prétende superiorité sur son compagnon et ne pourra a aucun d’eux bailler témoignage de chose importante, sans l’avoir premièrement communiqué aux ministres ses frères et compagnons.
Les Ministres seront sujets aux censures.
L’office des Ministres est de régler et eux et leurs troupeaux grands et petits, de quelque qualité et condition qu’ils soient, par la Parole de Dieu et la Discipline Ecclésiastique.
2) LES ANCIENS ET LES DIACRES
Es lieus où l’ordre de la Discipline n’est encore estably, les Elections tant des Anciens que des Diacres se feront par les voix communes du peuple avec les Pasteurs: mais où la Discipline seroit déja establi, ce sera au Consistoire avec les Pasteurs, de choisire les plus propres aux prieres tres-expresses. Et sera lanomination d’iceux faite audit Consistoire à haute voix, et à ceux qui auront été choisis, les charges seront leuës au Consistoire, afin qu’ils sachent à quoy on les veut employer. S’ils consentent, on les nommera puis apres au peuple par deux Dimanches consecutifs, afin que le consentement aussi du peuple y intervienne: Et s’il n’y a opposition au troisième Dimanche, ils seront receus publiquement, eux se tenans debout devant la Chaire, avec prieres solemnelles, et ainsi seront ordonnez en leurs charges, signans la Confession de Foy, et la Discipline Ecclesiastique: mais s’il y a opposition, la cause sera vuidée au Consistoire; et si là on ne peut s’en accorder, le tout sera remis au Colloque ou Synode Provincial.
On n’eslira desormais autant qu’on s’en pourra passer pour Anciens et Diacres de l’Eglise, ceux qui ont femmes contraires à la vraye Religion, suivant le dire de l’Apostre: toutefois afin que l’Eglise ne soit privée du labeur de plusieurs bons personnages, lesquels à cause de l’ignorance passée, ont leurs femmes de Religion contraire, ils seront supportez pour cette necessité du temps seulement, pourveu qu’ils fassent paroistre du devoir qu’ils font a bien instruire leurs dictes femmes, et les solliciter à se ranger à l’Eglise.
L’Office des Anciens est de veiller sur le Troupeau avec les Pasteurs, faire que le peuple s’assemble, et que chacun se trouve aux Saintes Congrégations, faire rapport des scandales et des fautes, en connoistre et iuger avec les Pasteurs; Et en general avoir soin avec eux de toutes choses semblables, qui concernent l’ordre, l’entretien et gouvernement de l’Eglise; outre plus, en chacune Eglise, il y aura une forme de leur charge par escrit, selon la circonstance du lieu et du temps.
L’Office des Diacres est de recueillir et distribuer par l’advis du Consistoire, les deniers des Pauvres, des Prisonniers, et des Malades, les visiter, et avoir soin.
L’office des Diacres n’est pas de prescher la Parole de Dieu, et d’administrer les Sacremens: néantmoins pour la necessité du temps, le Consistoire pourra eslire quelques Anciens et Diacres pour Catéchiser par les familles: comme aussi il est permis aux Anciens, en l’absence des Pasteurs, de faire les Prières publiques es iours ordinaires, quand ils seront esleus par le Consistoire, et suivant en cela le formulaire ordinaire: et en la lecture qui se fera, et on ne lira que les Livres Canoniques du Vieil et du Nouveau Testament…
Les Anciers et les Diacres peuvent bien assister aux Propositions de la Parole de Dieu, qui se font par les Ministres … mais aux Ministres et Pasteurs la décision de la doctrine est principalement reservée, et aux Docteurs en Théologie deuëment appellez en leurs charges.
L’Office des Anciens et Diacres, comme nous en usons aujourd’huy n’est pas perpétuel: toutefois d’autant que les changemens sont dommageables, ils seront exhortez de continuer leurs charges tant que faire se pourra, et s’ils s’en departent, ce ne sera point sans congé de leurs Eglises.
Les Diacres ny aussi les Anciens, ne pourront prétendre primauté ou dommination les uns sur les autres, soit en nomination au peuple, soit en seance ou en ordre de dire leurs advis, et autres choses dépendantes de leurs charges.
Les Anciens et les Diacres seront déposez pour les mesmes causes que les Minsitres de la Parole de Dieu en leur qualité. Que si estans condamnez par le Consistoire ils en appellent, ils demeureront suspendus de leurs charges, iusques a ce qu’il en soit ordonné par le Colloque ou Synode Provincial.
La restitution des Anciens et Diacres qui ont esté deposez, ne se fero point que selon et en la manière que la restitution des Pasteurs déposez se peut faire.
3) ADMINISTRATION DES DENIERS DES PAUVRES PAR LES DIACRES
Les demiers des pauvres ne seront administrez par autres que par les Diacres, selon l’advis et reglement du Consistoire.
Es distributions ordinaires, il est requis qu’un ou deux Ministres soient presens tant que faire se pourra, mais sur tout à la reddition des comptes.
Le Peuple sera adverty de la reddition des comptes, afin qu’il soit en la liberté d’un chacun de s’y trouver, tant pour la décharge de ceux qui manient les deniers, que pour faire reconnoistre à chacun la necessité de l’Eglise, et des Pauvres, à ce que d’autant plus on s’évertuë à y contribuer.
Pour empescher les désordres qui surviennent tous les iours, à cause des Attestations qu’on donne aux pauvres, chaque Eglise fera devoir de nourrir les siens: Et en cas que quelqu’un fust contraint pour ses affaires de voyager, les Minsitres examineront soigneusement en leurs Consistoires, si les causes en sont iustes, et en ce cas, leur donneront lettres adressantes à la prochaine Eglise, sur le droit chemin du lieu où ils vont, specifians le nom, l’aage, la stature, le poil, le lieu où ils vont, la cause de leur voyage, et l’assistance qui leur a esté faite: et ne seront les dattes du iour et an oubliées. Lesquelles lettres les Eglises ausquelles elles seront adressés retiendront, et leur en donneront d’autres à la prochaine. Et toutes Attestations données par cy-devant, seront lacerées.
4) LE CONSISTOIRE
En chacune Eglise il y aura un Consistoire, composé de personnes qui en auront la conduite, à sçavoir des Pasteurs et Anciens: Et doivent en cette Compagnie présider les Pasteurs, comme aussi en toutes autres Assemblées Ecclesiastiques.
Quant aux Diacres, veu que les Eglises pour la necessité du temps, les ont iusques icy heureusement employez au gouvernement de l’Eglise, comme exerçans aussi la charge d’Anciens: ceux qui seront cy-apres Esleus ainsi ou continuez, auront avec les Pasteurs et Anciens, le gouvernement de l’Eglise, et pourtant se trouveront ordinairement avec eux au Consistoire, mesmes aux Colloques et Synodes, s’ils y sont envoyez par le Consistoire.
Es lieux où l’exercice de la Religion s’est estably, les fidelles seront exhortez par les Colloques d’avoir des Anciens et Diacres, et suivre la Discipline Ecclesiastique. Et sera advise es-dits Colloques à quelle Eglise ils se pourront ranger pour leur commodité et entretenement du Ministère, d’ou ils ne se pourront ainsi départir sans le communiquer ausdits Colloques.
Il n’y aura qu’un Consistoire en chaque Eglise et ne sera permis d’establir autre conseil pour aucune affaire de l’Eglise. Que si en aucune Eglise il se trouve autre Conseil establi, séparé du Consistoire, il sera promptement osté. Neantmoins le Consistoire pourra appeller avec soy, quelques fois tels de l’Eglise que bon luy semblera, quand l’affaire le requerra, sans toutesfois qu’on puisse traiter d’affaires ecclesiastiques qu’aux lieux ou le Consistoire s’assemble ordinairement.
La connoissance des scandales et le jugement d’iceux appartient à la Compagnie des Pasteurs et Anciens, et ne pourront les Consistoires entiers estre recusez, ni plus de la moitié. Seront toutefois les récusations valables contre les particuliers desdits Consistoire, tant Pasteurs qu’Anciens admises par le dit Consistoire, et icelles jugées, sera passé outre, nonobstant appel sur l’admission ou rejection desdites recusations.
La coustume qui s’est trouvée en quelques lieux de faire enqueste et censure générale des fautes en l’assemblée du peuple, en présence tant des hommes que des femmes, estant condamnee par la Parole de Dieu: les Eglises seont adverties de s’en abstenir, et se contenter en fait de censure de l’ordre porté par la Discipline.
Les Anciens seront advertis de ne rapporter les fautes au Consistoire, sans grandes raisons et charité selon l’ordre de la Parole de Dieu; comme aussi personne ne sera appellé au Consistoire sans raison ou occasion suffisante.
En l’exercice de la Discipline Ecclesiastique, on s’abstiendra autant que faire se pourra tant des formalitez que des termes dont on use ordinairement es iurisdictions civiles.
Les fidelles pourront estre exhortez par les Consistoires, voire sommes au nom de Dieu de dire vérité: d’autant que cela ne deroge en rien a l’authorité du Magistrat. Comme aussi on n’y usera des formalitéz accoustumées en la prestation du serment deferé pardevant les Magistrats.
Aux differens que surviennent, les parties seront bien exhortées par les Consistoires de se mettre d’accord par toutes voyes amiables: mais les Consistoires ne delegueront Arbitres, et ne se porteront pour arbirtres: que si aucuns desdits corps sont appellez pour estre Arbitres, ce sera comme particuliers et en leur nom seulement.
Outre les admonitions qui se font par les Consistoires à ceux qui ont failly, s’il échut d’user de peine ou de censure plus grande, ce sera ou de la suspension et la privation de la Sainte Cène à temps, ou de l’excommunication et retranchement de l’Eglise. Et seront advertis les Consistoires d’user de prudence, et de faire distinction de l’une et de l’autre: comme aussi de peser et examiner prudemment les fautes et scandales qui seront rapportez avec toutes leurs circonstances, pour juger de la censure laquelle sera requise.
On usera de la suspension de la Sainte Cène, pour davantage humilier les pêcheurs, et les toucher plus vivement du sentiment de leurs fautes. Ne sera publiée au peuple cette suspension, ni la cause d’icelle, ny pareillement la restitution du pécheur, sinon en cas que ce fussent hérétiques, contempteurs de Dieu, rebelles au Consistoire, traîtres contre l’Eglise. Plus ceux qui, contre les remontrances à eux faites, se marient à la Papauté: les pères et mères qui y marient leurs enfants, les tuteurs et curateurs, et autres, qui tiennent lieu de père et de mère, et y marient leurs mineurs: ensemble ceux qui les y portent baptiser, ou en représentent d’autre en Baptesme. Etant nécessaire de telles personnes, encore qu’on y apperçeut quelque commencement de repentance, soient suspendus promptement, et privez pour quelque temps de la Cène, et que la suspension soit déclarée au peuple, tant afin qu’ils soient d’avantage humiliez et induits à repentance, que pour décharger l’Eglise de tout blâme et reproche, et aussi de donner crainte aux autres, et leur faire appréhender par cet exemple à ne commettre telles fautes.
Si par telles suspensions les pécheurs ne s’amendent; mais demeurent obstinez et impénitens, après une longue attente, et qu’ils auront esté plusieurs fois admonestez et sollicitez, on procédera contre eux par admonitions publiques faites au peuple par les Pasteurs, par 3 divers dimanches, estans nommez, si besoin est, pour leur faire plus de honte, et chacun adverty de prier Dieu pour eux, et essayer par tous moyens de les ramener à repentance et reconnaissance de leurs péchez pour prévenir le retranchement et excommunication, à laquelle on ne peut procéder qu’à regret. Que si pour tout cela ils ne se convertissent, mais persévèrent en leurs endurcissement et obstination, au 4ème dimanche il sera dit publiquement par le pasteur, que l’on déclare ausdits scandaleux et endurcis, en les nommant, qu’on ne les reconnaît plus pour membres de l’Eglise, les retranchant d’icelle au nom et en l’authorité de Notre Seigneur Jesus-Christ et de son Eglise. Et la forme de l’excommunication sera telle.
Source : « La Discipline des Eglises Prétendues Réformées de France » par Isaac D’HUISSEAU Paris, Vendosme, 1663.