Questions particulières sur la banalité des moulins


Enluminure située en bas du folio 81 du roman d’alexandre.1344, Bodleian Library. Oxford.

Les notes qui suivent apportent de nombreuses informations, à caractère juridique, à propos des différents droits et devoirs liés à la bannalité des moulins. Pour avoir une idée de ce que représente cette bannalité sous l’Ancien Régime, vous pouvez consulter avec profit notre dossier consacré au droit féodal.

En quel espace de temps le seigneur bannier est-il tenu de faire moudre les grains de ses sujets ? En quel cas les habitans peuvent-ils aller moudre à d’autres moulins ?

L’usage et presque toutes les Coutumes s’accordent à décider que le seigneur est tenu de faire moudre les grains de ses sujets dans les 24 heures qu’ils sont apportés au moulin banal.

Lorsque le sujet bannier ne reçoit pas sa farine dans les 24 heures, ou le terme fixé par les Coutumes, il lui est loisible de retirer son bled pour le mener moudre ailleurs; il lui est également loisible de le faire, lorsque le moulin bannal a cessé de moudre pendant 24 ou 36 heures, faute d’être en état, selon qu’il est réglé par les Coutumes. Il y en a qui veulent que, lorsque le moulin redevient en état, le seigneur le fasse savoir au prône des messes paroissiales.

Les bleds qui sont conduits au moulin bannal doivent être moulus dans l’ordre où ils arrivent; il n’y a que le seigneur qui doive avoir la préférence.

Le moulin à vent peut-il être bannal ?

L’affirmative est sans difficulté et plusieurs arrêts l’on ainsi jugé: mais pour avoir la bannalité du moulin à vent, il faut absolument un titre précis.

Si des voisins, habitant hors de la bannalité étaient venus moudre au moulin banal, et pendant plus de 40 ou 50 ans, le seigneur n’aurait-il pas acquis la prescription contre eux ? Et ne pourrait-il pas les contraindre à y venir moudre ?

Non, quand même ces voisins seraient venus au moulin banal pendant 100 ans. La raison de décider est que le seigneur n’a aucun droit pour assujettir ceux qui sont hors de sa bannalité: il n’a aucune jurisdiction sur eux; par conséquent il n’a pas la puissance publique pour leur ordonner, leur enjoindre et leur défendre. Les habitants qui auroient été pendant un si-long temps au moulin du seigneur voisin, seraient présumés en avoir ainsi usé jure familiaritatis: or, comme on dit, « courtoisie n’engendre pas prescription ».

Il y a plus: si un seigneur avait assujeti ses voisins à sa bannalité par quelques actes, un tel contrat serait casé.

Tous les grains qui se recueillent dans la bannalité, et ceux qui y ont séjourné, sont-ils sujets au moulin bannal ?

Les sujets d’une bannalité sont tenus de faire moudre, au moulin bannal, tous les grains qu’ils recueillent dans la bannalité. Il en est de même de ceux qui achètent hors de la bannalité, s’ils les amènent et font séjourner dans leurs greniers; ces bleds ne peuvent être moulus à d’autres moulins, à peine de la confiscation et de l’amende: mais, si on les achète hors de la bannalité, et si on les fait moudre à un autre moulin, sans qu’ils entrent dans la bannalité du moulin, on peut en apporter la farine chez soi, sans encourrir aucune peine ni amende.

Les bleds que le sujet bannier achère sur le marché, pour la consommation de sa maison, doivent, sans contredit, être portés au moulin bannal. Telle est la prérogative de la bannalité, que tout ce qui est vendu et porté au marché, est réputé de pareille nature que s’il était cru et recueilli dans l’enceinte de la bannalité: mais le sujet bannier peut enlever du bled de la bannalité, le faire moudre ou bon lui semble, pour en vendre la farine, ou le pain, hors de la bannalité. C’est une coutume que l’on doit suivre.

Qu’est-ce que le droit de verte-moute ?

Ce droit consiste dans l’obligation qu’ont les vasaux de payer une partie des grains qu’ils recueillent dans l’enclave de la bannalité, encore qu’ils n’y résident point, par rapport à ce qu’ils y pourraient consommer pour l’entretien de leurs familles, s’ils y résidaient.

Quelques droits de verte-moute sont encore plus amples: ils consistent à payer la seizième partie des grains qui se recueillent par le forain dans l’enceinte de la bannalité. Le droit de verte-moute est surtout en usage en Normandie et en Provence, et comme il est extrèmement onéreux, il faut un titre précis pour l’établir.

Quel est le droit de mouture que les meuniers doivent prendre sur les sujets de la bannalité ?

La quotité de ce droit n’est point uniformément réglée, ni les Coutumes par les ordonnances, ni dans les titres des seigneurs. Dans quelques endroits, c’est le vingt quatrième, ailleurs le vingtième: la quotité la plus générale est le seizième. Il faut donc que chacun s’en tienne à ce qui est fixé par les coutumes, suivie par les usages des lieux, ou ce qui est réglé par les titres de la bannalité. Quand il y aura des doutes, il faut toujours prendre le moindre droit, parce qu’il faut toujours pencher à la libération des sujets.

Les meuniers ne s’offenseront pas si on dit que, pour éviter les fruades dont on les accuse que trop souvent, il serait à souhaiter que le règlement, qui s’observe en Normandie, fut général dans tout le Royaume: il porte que les meuniers auront un seizième, c’est-à-dire une mezure en cuivre, qui sera la seizième partie d’un septier, un boisseau, une quarte et demi-quarte, le tout bien et duement jaugé, pour mesure les bleds qui seront portés à leur moulin.

Les sujets qui paient le droit de mouture en grain, n’ont-ils pas la faculté de le payer en argent ?

Ils y sont autorisés par les Ordonnances de nos Rois, et notamment par l’Ordonnance du Roi Jean I, du mois de 1350, titre 6, article 55. Ces ordonnances décident que le meunier sera payé en argent sur le pied courant du bled, et permettent au sujet, si bon lui semble, de payer en grain. Le sujet a donc le choix, et ce choix ne fait aucun tort au seigneur, ni au meunier. Mais il faut faire une grande différence pour le sujet bannier: quand il paye en argent, c’est lui qui paye le meunier; mais quand il paye en grains, c’est le meunier qui se paye et qui, en se payant, peut commettre quantité de fraudes.

Les seigneurs et encore plus leurs fermiers, pourront se révolter contre ce système; mais, pour répondre à leurs objections, il suffit de leur opposer la sagesse des Ordonnances et des Règlements faits par nos Rois, pour la libération et la liberté de leurs sujets. Ces Loix, si équitables, doivent prévaloir surtout quand le seigneur et le meunier n’y perdent rien; à moins que le seigneur ne rapporte un titre précis, qui prouve que les habitants, en se soumettant à la bannalité du moulin, se sont expressément soumis à payer le droit de mouture en grain.

Lorsque le sujet bannier paye sa mouture en argent, le meunier est obligé de rendre le même poids, en farine, qu’on lui a donné en grain, déduction faite du déchet. Suivant l’Ordonnance du 19 septembre 1439, ce déchet est réglé à 2 livres par septier, mesure de Paris, qui pèse 240 livres en froment; et ainsi à proportion des autres poids et mesures. S’il en manque, le meunier est tenu de payer en nature de farine; sinon, pour chaque livre de farine, ce que vaudra la livre de pain le même jour, avec amende arbitraire. C’est la disposition textuelle des articles 8 et 10 de l’Ordonnance ci-dessus.

Si les meuniers excédent leurs droits, ne sont-ils pas amendables ?

L’article 6 de l’Ordonnance du 19 septembre 1439 veut que les meuniers ne prennent pas de plus grands droits que ceux qui sont dus, et en cas de contravention, qu’ils soient amendables, même arbitrairement: enjoint à ceux qui auront connaissance des contraventions, de les dénoncer à la justice et leur accorde le quart des amendes.

L’article 1 de la même Ordonnance, en renouvellant celle du Roi Jean, des mois de Février et Décembre 1350, porte que les meuniers auront des balances et des poids bien ajustés pour peser les bleds qu’ils reçoivent et les farines qu’ils rendent. Le Règlement du Parlement de Bretagne, en 1631, ajoute que les meuniers ne pourront changer les grains, ni les farines, leur défendant de mettre les farines en lieux humides, pour en augmenter le poids. Le bien public exigerait sans doute que des Ordonnances si sages et si utiles fussent exécutés très exactement dans tout le Royaume.

Si le sujet bannier reçoit du dommage dans son grain, au moulin bannal, qui doit payer ce dommage ?

La bannalité forme entre le seigneur et le sujet une obligation réciproque: celle du sujet est d’aller au moulin bannal et de ne pouvoir aller ailleurs, sous peine d’amende, et même de confiscation des bleds. L’obligation du seigneur est d’avoir son moulin toujours en bon état, et d’y placer des meuniers qui fassent exactement et fidèlement le service.

Si par la faute ou le peu de fidélité du meunier, le sujet reçoit quelque dommage, le seigneur doit le faire payer lui-même, et en cas de refus de sa part, le sujet est dispensé d’aller au moulin bannal jusqu’à ce qu’on lui ait rendu justice.

Le meunier est-il obligé d’aller chercher les bleds des sujets pour les faire moudre ?

Nous n’avons aucune coutume dans le Royaume qui assujetisse précisément le sujet bannier à porter ses bleds au moulin bannal et il y en a, au contraire, qui assujetissent le meunier à aller chercher les grains et y apporter la farine.

On ne pense pas qu’on doive regarder comme une règle générale que « quiconque est sujet à la bannalité d’un moulin est tenu d’y porter son grain ». Cette obligation ne peut avoir lieu que quand la Coutume ou le titre en disposent précisément. Mais lorsque l’un ou l’autre ne parlent pas, il faut suivre l’usage le plus général, qui est que les meuniers vont chercher les grains.

Si le seigneur à titre qui prouve que ses sujets sont tenus de porter leurs grains au moulin bannal, et si, pendant trente ou quarante ans, le meunier a été les chercher, les habitants auraient prescrit l’obligation par le titre car toute quotité de droits seigneuriaux, toute manière de les servir, est prescriptible.

Le seigneur bannier peut-il affranchir de sa bannalité le général des habitants qui y sont sujets ?

Il faut distinguer si la bannalité a été établie en conséquence des conventions par lesquelles le général des habitants a cédé et abandonné au seigneur certains droits, ou certaines possessions, à la charge par lui d’entretenir moulin ou four bannaux pour l’utilité des habitants; ou bien si la bannalité est une prérogative attachée par la Coutume, à la Haute, Basse et Moyenne Justice, ou au Fief.

Au premier cas, la bannalité ne peut être éteinte que par convention avec tous les sujets de la bannalité assemblés, en la même forme qu’elle a été établie; comme, en ce cas, la bannalité est une charge pour le seigneur, il ne peut pas s’en libérer sans le consantement de ceux avec lesquels il a contracté. Et comme il y serait question des intérêts d’une communauté, pour anéantir une semblable bannalité, il faudrait sans doute des Lettres Patentes et une information « de commodo et incommodo ». Il ne me parait pas encore douteux que le seigneur devrait rendre aux habitants les objets qu’il aurait reçus pour l’établissement de la bannalité, ou faire remise d’autres droits en équivalent.

Au second cas, où on considère la bannalité comme une superiorité attachée à la Justice ou au Fief, il est sans contredit qu’il est loisible au seigneur de renoncer à sa bannalité, et qu’il n’a besoin, pour cela, d’aucun consentement de ses sujets banniers.

Le seigneur bannier, lorsqu’il affranchit de sa bannalité le général des habitants, peut-il imposer une redevance, pour lui tenir lieu des droits de bannalité ?

Nous avons précédemment établi deux cas où le seigneur peut abandonner la bannalité: dans le premier, il ne peut rien prétendre des habitants, c’est le seigneur qui se libère d’une charge: en le faisant, il peut en imposer une autre, qui n’aurait aucun objet, et qui serait une véritable exaction. Dans le second cas, la chose parait un peu plus douteuse.

Dans les terriers, on trouve souvent des reconnaissances de redevances que le seigneur a exigé de ses habitants, en les affranchissant de sa bannalité, redevances qu’on qualifie même de cens annuel, quoique très improprement, attendu qu’un pareil cens n’a et ne peut avoir aucune assiette réelle.

En consultant les vrais principes, il est certain que les droits de bannalité qu’on paie, ne sont que pour indemniser le seigneur de ce qu’il lui en coûte pour l’entretien et le service du moulin et du four bannal: Or, le seigneur, en remettant la bannalité à ses sujets, dans le moment, demeure lui-même déchargé de l’entretien et des réparations du moulin, qui sont souvent onéreuses. Dans cette position, si les habitants sont affranchis des droits de bannalité, le seigneur, de son côté, est quitte des obligations qu’il avait contractées pour l’entretien et le service de la bannalité. Par conséquent, les parties se trouvent de niveau, sans qu’il paroisse que, pour l’affranchissement, le seigneur ait aucun motif raisonnable d’exiger de ses sujets affranchis, aucune redevance. Cependant, lorsqu’il s’en trouve de cette espèce, lorsqu’elles ont été servies de temps immémorial, lorsqu’elles sont fondées sur des reconnaissances, suivies et géminées, il me paraitrait difficile de les faire proscrire.

Le seigneur peut-il affranchir quelques particuliers de la bannalité; et en les affranchissant, peut-il retenir sur eux quelque redevance ?

L’un et l’autre ne peut pas souffrir de difficulté: par la raison que ces affranchissements particuliers ne disposent pas le seigneur d’entretenir le moulin et le four bannal pour le restant des habitants et que la redevance qu’il se réserve sur le sujet affranchi doit être regardée comme un abonnement.

Mais de cette question, il en naît une seconde, dont la résolution parait assez délicate: si un seigneur, après avoir affranchi un ou deux particuliers, d’autres, à leur exemple, avaient obtenu la même grâce, de façon qu’insensiblement tous les habitants se fussent libérés de la bannalité qui, par conséquent, ne subsisterait point: il est question de savoir si la redevance que le seigneur s’est réservée sur chaque particulier, en l’affranchissant, peut être légitimement exigée, la bannalité se trouvant totalement éteinte.

On peut objecter, contre le seigneur, qu’étant libéré des charges de la bannalité, sa libération doit opérer celle des habitants. Contre les habitants, on peut dire que la redevance à une cause juste dans chacun des dettes qui la perpétuent. On peut décider qu’une semblable redevance pourrait être réprouvée par un casuiste; mais qu’elle peut être tolérée civilement.

Le seigneur bannier peut-il vendre ses moulins bannaux, ou les donner à rente ou à bail emphitéotique ?

Soit que le droit de bannalité dépende de la Haute Justice, soit qu’il dépende du Fief, il ne peut être vendu ou aliéné séparement de la Justice et du fief. Et comme le bail à rente ou à emphitéose contient aliénation, la bannalité ne peut semblablement être ainsi aliénée, divisément d’avec la Justice et le Fief.

Me. GUYOT, en son traité des Bannalités, chapitre 6, décide au contraire: par la raison que la rente foncière non rachetable représente effectivement la chose arrentée. Mais il ne peut se vendre en argent ou en rente rachetable, séparément du Fief, ou du moins les habitants seraient, dans ce cas, déchargés du droit de bannalité.

Un particulier qui aurait acheté un moulin bannal séparément de la Justice et du Fief, qui l’aurait ainsi pris à bail à rente ou à emphitéose, pourrait-il exercer les mêmes droits que le seigneur sur les sujets, soit pour les contraindre, soit pour leur commander les corvées attachées au service des moulins ?

L’exercice de la bannalité consiste principalement dans le droit que le seigneur bannier a de contraindre, de défendre et de prohiber, sous peine d’amende et de confiscation. Ce droit ne peut émaner que du pouvoir que donne la Justice ou la Seigneurie: il est personnel à celui qui possède l’un ou l’autre. Ainsi, celui qui achette un moulin bannal sans la Justice ou sans la Seigneurie, n’a aucune puissance publique pour contraindre, défendre et prohiber, infliger des peines, en cas de désobéissance: il a donc une entière incapacité pour exercer le droit de bannalité, en ce qu’il ne peut contraindre personne de venir à son moulin bannal.

Il en est de même des corvées pour le service du moulin bannal. Les corvées ne peuvent être cédées, ni vendues, sans la Seigneurie; elles sont personnelles au seigneur et il ne peut les exiger que pour ses propres affaires: ce sont les vrais principes. Or, l’acquéreur du moulin bannal, qui n’a pas acquis la seigneurie, n’est pas seigneur: il ne peut donc exiger aucunes corvées que le seigneur seul à le droit de prétandre, sans pouvoir les vendre, ni les céder.

Il s’ensuit:

– que tout contrat, contenant aliénation du moulin bannal, séparement de la Justice ou du Fief dont il dépend est nul à tous égards;
– que l’acquéreur ne peut contraindre personne à aller au moulin, ni exiger les corvées nécessaires pour en faire le service;
– que les transactions ou tous autres actes que l’acquéreur aurait pu passer avec les sujets de la bannalité, pour les engager à aller à son moulin seraient nulles et ne pourraient produire aucun effet, parce que personne ne peut se donner d’autres supérieurs que ceux qui lui sont donnés par les loix et le droit public;
– que l’acquéreur, ne pouvant jouir de son acquisition peut obliger le seigneur à reprendre son moulin, sans pouvoir cependant prétendre aucuns dommages et intérêts; parce qu’en achetant, il a dû prévoir qu’il avait une entière incapacité pour jouir de son acquisition;
– que le seigneur, en vendant son moulin bannal, séparément de sa Justice, n’a pas perdu son droit de bannalité, qu’il en peut continuer l’exercice, soit en batissant un nouveau moulin, soit en reprenant celui qu’il a vendu.

Si un moulin bannal est commun entre deux seigneurs, et qu’il ait des réparations à faire, celui qui, sur le refus de son commun, les a fait faire à ses frais, n’a-t-il pas droit de prendre le produit entier du moulin, jusqu’à ce qu’il soit entièrement remboursé ?

(Ordonnance de Saint Louis, chapitre 108): si quelqu’un avait moulin commun, auquel il fallut des meules, pour quoi il ne pourrait moudre, il doit avertir son personnier pardevant la Justice, de contribuer à cette réparation. Et s’il ne le fait et que l’autre mette le moulin en état, il aura toute la mouture jusqu’à ce que l’autre lui ait rendu sa part des coûts et despens. Et s’il n’a pas averti et sommé son personnier, il lui rendra compte des moutures en payement de sa portion, et s’il a plus reçu, il lui payera le surplus.

Peut-on construire un moulin bannal, ou autre, au-dessus et près des ponts, sur lesquels passent les grandes routes et autres chemins publics ?

Le grand mouvement d’un moulin peut ébranler insensiblement l’assiette d’un pont, et enfin occasionner la chûte, ce qui interrompt la communication des grandes routes, et peut beaucoup nuire au commerce.

Pour prévenir ces inconvénients, Sa Majesté, par deux arrêts de son Conseil, des 8 Mars et 20 Décembre 1746, entr’autres choses, a ordonné que les propriétaires des moulins, sur les ponts, remettraient leurs titres de propriété entre les mains des Commissaires départis, dans trois mois, pour avoir leur avis et être ensuite statué ce qu’il appartiendrait: faute par les propriétaires de représenter leurs titres, dans le délai ci-dessus, veut Sa Majesté que les dits moulins soient démolis, ainsi que tous les ouvrages faits dans le lit des rivières et au pied des ponts, pour l’avantage des dits moulins.

Fait défenses à tous propriétaires de faire, à l’avenir, aucuns ouvrages dans le lit des rivières, dessus et au pied des ponts, sans une concession expresse de Sa Majesté, qui fera mention de la nature et dimension des ouvrages qui seront permis, à peine de 1000 livres d’amende, et de demeurer garands et responsables des dégradations qui arrivent aux ponts.

Source: « Traité des droits seigneuriaux et des matières féodales », par Noble François DE BOUTARIC, Toulouse, 1775, pages 371 à 384.