« Dans l’année de la création de l’association, les fondateurs de la Croix-Rouge donnent lieu à une conférence internationale se tenant du 26 au 29 octobre 1863, à Genève. Quatorze gouvernements européens et quelques sociétés philanthropiques sont réunis dans le but « d’examiner les moyens de promouvoir à l’insuffisance du service sanitaire dans les armées de campagne », ainsi que d’officialiser la création de l’association. Aussi, dix résolutions sont prises, lesquelles serviront de base pour les futures sociétés humanitaires.
L’années suivante, le 22 août 1864, la Première Convention de Genève est signée lors d’une nouvelle conférence. Cette Première Convention comporte dix articles et vise principalement à l’amélioration du sort des militaires blessés sur les champs de bataille. Lors de ce rassemblement, vingt-quatre délégués pour seize Etats sont présents. Douze Etats au total signent cette Convention. Aussi, il est entendu qu’une Société Nationale de la Croix-Rouge est reconnue, si le gouvernement adhère à cette idée et s’il a préalablement signé la Convention de Genève de 1864.

A partir de la signature de cette Première Convention, le droit international humanitaire se développe d’une façon fulgurante. Au sein du CICR, on compte de plus en plus de Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant Rouge. En effet, elles sont sept en 1864 (Wurtemberg, Belgique, la Prusse, le Danemark, La France, Oldenburg et l’Espagne) et quarante-cinq en 1914.

Source : Dictionnaire Historique de la Suisse, Volume 3, Edition Gilles Attinger, Hauterive, Suisse, 2003 (ch. « Croix-Rouge » pp. 671-673)


« Art. 1
Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.

Art.2
Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, le Service de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

Art.3
Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée occupante.

Art.4
Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui seront leur propriété particulière.
Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son matériel.

Art.5
Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres. Les généraux des Puissances belligérants auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité et de la neutralité qui en sera la conséquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de guerres qui seraient imposées.

Art.6
Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.
Les commandant en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis les militaires ennemis blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront et du consentement des deux parties.
Seront renvoyés dans leurs pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapable de servir.
Les autres pourront être également renvoyés, à condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une neutralité absolue.

Art.7
Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.
Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.
Le drapeau et les brassards porteront croix rouge sur fond blanc.

Art.8
Les détails d’exécution de la présente convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs, et conformément aux principes généraux énoncés dans cette convention.

Art.9
Les Hautes Puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente convention aux gouvernements qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder ; le protocole est, à cet effet, laissé ouvert.

Art.10
La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans l’espace de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d’août de l’an mil huit cent soixante-quatre. »