La prévention et la lutte contre les incendies font très tôt partie des préoccupations de l’Etat. En 1669, Louis XIV promulgue une ordonnance  «sur le fait des Eaux et Forêts», rédigée sous la direction de Colbert. Celle-ci a pour objectif principal de restaurer et protéger les ressources en bois du royaume, non pour des motifs écologiques mais pour assurer l’indépendance de la France et garantir des ressources en bois de chêne suffisantes pour la construction de navires de guerre.

Mais la partie consacrée à la lutte contre les feux de forêt est jugée peu précise et difficilement applicable. En 1715, un texte vient compléter et préciser les peines encourues par leurs auteurs, majeurs et mineurs, ces peines allant du fouet à la peine de mort. 

Cette législation répressive est partiellement reprise dans le code forestier de 1827.


DECLARATION DU ROI

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALUT.

Nous avons par l’article 32 du titre 27 de notre Ordonnance du mois d’Août 1669 fait défenses à toutes personnes de porter du feu ou d’en allumer dans nos Forêts, Landes & Bruyeres, & dans celles des Communautez & des Particuliers, à peine de punition corporelle ; & comme la qualité des peines corporelles qui doivent être ordonnées en ce cas ne sont pas déterminées par cet article, Nous avons été informé que plusieurs de nos Juges des Eaux & Forêts se trouvent souvent embarrassez sur le genre de peines qu’ils doivent prononcer contre-ceux qui ont contrevenu aux défenses portées par cet article ; & étant important de lever toute difficulté à ce sujet, Nous avons résolu d’expliquer expressement la qualité des peines ausquelles nos Juges doivent les condamner, & Nous avons jugé devoir déclarer en même tems les peines ausquelles doivent être condamnez ceux qui mettent le feu dans les landes & bruyeres, & dans les autres lieux des Forêts, parce que Nous avons appris qu’encore que ces peines soient portées expressément par des Ordonnances des Rois nos prédécesseurs, on prétend qu’elles ont été abrogées, sous prétexte que Nous n’en avons pas rappellé les dispositions par notredite Ordonnance de 1669.

Sur quoi Nous avons estimé qu’il étoit d’autant plus nécessaire d’expliquer nos intentions, que les fréquens incendies arrivez depuis peu dans quelques-unes de nos Forêts, & dans celles des Communautez & des Particuliers, Nous obligent à redoubler nos soins pour la conservation des Bois & Forêts de notre Royaume qui ont souffert une grande diminution pendant la derniere guerre.

A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons ordonnons , voulons & Nous plaît, que les Pâtres & tous autres qui seront convaincus d’avoir porté du feu, ou d’en avoir allumé dans nos Forêts , Landes & Bruyeres, & celles des Communautez & des Particuliers, ou d’avoir fait du feu plus près d’un quart de lieue desdits Bois, Landes & Bruyeres, soient punis pour la premiere fois de la peine du fouet, & de celle des Galeres en cas de récidive : Voulons que ceux qui de dessein prémédité auront mis le feu dans les Landes & Bruyeres & dans les autres lieux desdits Bois & Forêts, soient punis de mort ; & que tous ceux qui auront causé des incendies dans lesdits Bois & Forêts, soient condamnez, outre les peines ci-dessus, en telle amende qui sera arbitrée par nos Juges, & aux dommages & interêts soufferts par les Propriétaires desdits Bois. Enjoignons à nos Officiers des Eaux & Forêts de faire faire de fréquentes tournées, tant le jour que la nuit, par les Sergens & Gardes des Bois, pour prévenir de pareils désordres.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & séaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier, enregistrer & exécuter selon leur forme & teneur : Car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes.

DONNÉ à Marly le treiziéme jour de Novembre, l’an de grace mil sept cens quatorze, & de notre Regne le soixante-douziéme.

Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. VU OU Conseil, DESMARETZ. Et scellée du grand sceau de cire jaune.

Registrée à Paris en Parlement le 6 Février 171S. Signé DONGOIS.

☞ La prohibition de porter & allumer du feu dans les Bois doit être exactement observée. On a vû des Forêts brûlées pour y avoir allumé du feu. Néanmoins les enfans qui gardent les bestiaux y en allument souvent dans les bruyeres & dans les Forêts. Seroient-ils condamnables à une peine corporelle, quand même le feu s’y allumeroit ? Je réponds que non, à cause de leur bas âge qui les rend incapables de commettre des crimes, & que l’Ordonnance n’entend parler que de ceux qui sont capables d’en commettre. Néanmoins il faudroit faire fouetter ces enfans par leurs parens, pour leur imprimer de la crainte & aux autres enfans.

Source : Conférence de l’ordonnance de Louis XIV du mois d’août 1669, sur le fait des eaux et forêts, tome 2, avec les édits, déclarations, coutumes depuis l’an 1115 jusqu’à présent, nouvelle édition augmentée […], Paris, 1752, Bernard Brunet, avec approbation et privilège du roi, extrait pages 469-470

 

Note : l’orthographe d’origine a été respectée. Le texte ayant été imprimé d’un bloc, sans retour à la ligne, nous avons pris la liberté de revoir la mise en page afin d’en faciliter la lecture.