Prévenir et lutter contre les incendies de forêt est devenu, en ces temps de dérèglement climatique, une des préoccupations majeures de l’été. Ce n’est pourtant pas un sujet nouveau, comme en témoignent les extraits datés de 1827, proposés ci-dessous.
Ces quelques articles sont issus du Code forestier de 1827, élaboré et promulgué pendant la Restauration, sous le règne de Charles X. Il est censé remplacer la célèbre ordonnance des eaux et forêts de 1669, rédigée sous l’autorité de Colbert pendant le règne de Louis XIV et qui, bien sûr, avait subi des aménagements depuis la date de sa promulgation. Le droit forestier nécessitait une révision pour l’adapter aux principes juridiques issus de la Révolution française.
Les quatre articles que nous reproduisons visent à protéger les bois et les forêts des incendies provoqués par une intervention humaine. En ce premier tiers du 19ème siècle, la révolution industrielle commençante n’a pas encore remis en cause l’importance traditionnelle des forêts dans l’économie et le charbon n’a pas encore vraiment remplacé le rôle du bois pour le chauffage ou comme source d’énergie du « four à chaux ou à plâtre » ou de la « briqueterie et tuilerie ». Et si ces activités industrielles traditionnelles ont l’interdiction de s’installer « dans l’intérieur et à moins d’un kilomètre des forêts, sans l’autorisation du gouvernement », c’est que leurs fours pourraient provoquer des incendies, mais aussi pour éviter le vol du bois de chauffe.
L’article 148 qui interdit « de porter ou allumer du feu dans l’intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts » révèle que la pratique ancestrale de l’écobuage reste bien ancrée dans certaines provinces françaises. Cette interdiction figurait déjà dans l’ordonnance des eaux et forêts de 1669, qui dans son article 32, titre XXVII faisait « défenses à toutes personnes de porter et allumer du feu dans les forêts, landes et bruyères, à peine de punition corporelle et d’amende arbitraire ». Le code forestier de 1827 est donc loin d’avoir fait table rase du passé…
Extraits du code forestier de 1827
ARTICLE 42
Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d’allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d’une amende de dix à cent francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
[…]
ARTICLE 148
Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l’intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d’une amende de vingt à cent francs ; sans préjudice, en cas d’incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu.
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ARTICLE 149
Tous usagers qui, en cas d’incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à leur droit d’usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées en l’article 475 du Code pénal.
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ARTICLE 151
Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie, ne pourront être établis dans l’intérieur et à moins d’un kilomètre des forêts, sans l’autorisation du Gouvernement, à peine d’une amende de cent à cinq cents francs, et de démolition des établissements.
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André Dupin, Code forestier de 1827 ; suivi de L’ordonnance d’exécution et de la jurisprudence forestière (2e éd.), Paris, Joubert, 1834, extraits


