En 1824, Louis XVIII décède et est remplacé par son frère Charles X. La chambre qui est élue sur une base de 100 000 électeurs, cette même année, est marquée par une tendance conservatrice ouvertement revendiquée. L’objectif des nouveaux élus est alors d’en finir avec la Révolution.

Si durant le règne de Louis XVIII [1814- 1824], l’Église catholique retrouve une place majeure, certains comme les Ultras, menés par Louis de Bonald, souhaitent aller plus loin que la simple suppression du divorce et la disparition de l’état-civil : il s’agit pour eux de revenir à l’Ancien Régime et une domination totale de la religion catholique sur la société. 

Le premier discours du trône de Charles X prononcé en janvier 1824 annonce alors cinq mesures, dont une loi sur les sacrilèges (ou blasphème) : il s’agit alors de punir sévèrement toute atteinte à la religion. Un premier projet, adopté par les Pairs le 1er mai 1824 et présenté à la Chambre le 8 mai, finit cependant par échouer. Mais les Ultras ne désarment pas, et le second projet présenté est férocement débattu entre  mars et avril 1825. La loi sur les sacrilèges est présentée le 17 mars 1825 par le garde des sceaux, le comte de Peyronnet [1778-1854]. Sous couvert de protéger toutes les religions des atteintes diverses dont elles sont susceptibles de faire l’objet, le projet ne parvient à pas masquer qu’il est avant tout destiné à assurer le retour du catholicisme en tant que religion d’État. Son contenu prévoit notamment la condamnation à mort, précédée d’une amende honorable, pour les personnes reconnues coupables d’avoir profané des hosties ou les vases les contenant.

Les débats suscités par cette proposition de loi sur les sacrilèges posent les véritables jalons menant, à terme, à la loi de séparation de l’Église et de l’État en démontrant deux impasses :

-l’impossible égalité des dogmes devant la loi et le caractère protecteur de la laïcité telle qu’elle est définie un siècle plus tard,

-l’impossibilité de définir le blasphème en droit.

Mise aux votes, via des boules noires (non) et blanches (oui) le 25 avril 1825, la loi est adoptée par 210 voix pour contre 95.

Son adoption a surtout pour effet à l’époque de provoquer une réédition des œuvres de Voltaire et de remettre les auteurs des Lumières à la mode. La loi, qui ne fut jamais appliquée par les juges, est finalement abolie en 1830, peu de temps après l’accession de Louis-Philippe au trône.


Présentation du projet de loi par le garde des Sceaux, le comte de Peyronnet

Messieurs, nous venons vous soumettre un projet de loi pour la répression des crimes et des délits qui troublent l’exercice de la religion catholique et des autres cultes légalement établis dans le royaume.

Ce projet, Messieurs, est en quelque sorte votre ouvrage, et il était impatiemment attendu comme une expiation nécessaire après tant d’années d’indifférence ou d’impiété. Nous n’entreprendrons pas d’en démontrer l’importance, et nous nous bornerons à analyser rapidement ses dispositions. Vous êtes chrétiens et législateurs, Messieurs, est-il nécessaire de vous dire que la religion est le premier besoin de l’homme et le plus solide appui des empires ? […]

Le premier de tous, c’est-à-dire le vol commis dans les églises avec des circonstances déterminées par l’article 381 du Code pénal, sera puni de la peine capitale, c’est-à-dire de la peine déjà fixée par cet article ; le second, le troisième et le quatrième, seront punis des travaux forcés à perpétuité le cinquième et le sixième des travaux forcés à temps ; le dernier, enfin, de la réclusion.

Quatre articles composent le troisième titre, et trois délits seulement sont désignés dans ces quatre articles : l’outrage à la pudeur, commis dans l’intérieur des églises les désordres extérieurs qui troublent l’exercice de la religion, et la mutilation des objets qui y sont consacrés. La mutilation, dans les cas ordinaires, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200 à 2.000 francs ; si elle est commise dans l’intérieur d’une église elle sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 5.000 francs.

La peine des désordres et des troubles extérieurs consistera en une amende de 16 à 300 francs et à un emprisonnement de six jours à trois mois. Quant aux outrages à la pudeur, la peine que le projet leur inflige se compose d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 francs. […]

À nos yeux, Messieurs, l’objet d’une loi n’est autre chose que le besoin général ou particulier qu’on se propose de satisfaire en la promulguant ; et le principe d’une loi n’est lui-même que la pensée ou le fait qui ont principalement influé sur sa rédaction, qui ont déterminé le choix de ses dispositions et de ses formes ; qui l’ont faite, en un mot, telle qu’elle est. L’objet de la loi, c’est le résultat qu’on veut obtenir ; le principe, c’est le motif qui incite à souhaiter ce résultat et à le poursuivre par le moyen qu’on adopte. S’il en est ainsi, Messieurs, comment pourrait-on critiquer avec avantage le principe et l’objet du titre 1 du projet de loi ?

Ce titre n’a pas un objet et un principe à part ; il est fondé, comme tous les autres, sur un principe général qui est la base commune de toutes les parties de la loi, et il concourra avec les trois derniers titres à remplir l’objet unique pour lequel ils ont tous été rédigés.

Or, Messieurs, l’objet de la loi que nous proposons est d’assurer à la religion de l’État et à chacun des cultes légalement établis dans le royaume une protection complète, efficace, conforme à la nature de leurs dogmes, et, par cela même, conforme aux principes de la Charte constitutionnelle. […]

Présentation de la loi par le comte de Peyronnet, séance du 17 mars 1825, pages 104-105


La réaction de Bertin de Vaux  : nation catholique ou nation française ?

La loi que nous discutons est contraire à l’esprit et au texte de la Charte: elle est pleine de menaces contre notre droit public constitutionnel, elle est un contre-sens dans l’état actuel de nos mœurs ; elle est une offense à l’opinion publique ; elle sera funeste à la religion. Tel est le cercle d’idées que je me propose de parcourir. […]  En effet, l’esprit de la Charte est un esprit de tolérance universelle et de fraternité, tout à la fois politique et religieuse. Que devient cette fraternité religieuse, cette égalité de protection promise à tous les cultes par l’article 5 de la loi fondamentale, lorsque vous créez, dans l’intérêt exclusif d’un de ces cultes, des lois spéciales, des crimes spéciaux et des supplices privilégiés ?

 » J’entends mal cette objection », dit M. le garde des sceaux ; « je connais une égalité de protection promise aux cultes dans le royaume, et je  respecte l’égalité des cultes, je ne sais plus ce que c’est ». Une pareille ignorance serait bien surprenante car il en faudrait conclure que le chef de la magistrature française ne comprend pas non plus l’égalité des citoyens devant la loi, qu’il ne comprend pas la loi qui protège également le riche et le pauvre, le faible et le puissant, la chaumière du malheureux comme le palais du prince ; car pourquoi serait -il plus difficile de comprendre l’égalité des cultes devant la loi ? Et qui ne voit que, par ces mots, la Charte s’engage à protéger également tous les cultes, quels que soient le nombre, la puissance, la richesse de leurs adhérents, quelles que soient la variété et l’étendue de leurs dogmes. Ce qu’elle fera pour l’un, elle le fera pour les autres. Ce qu’elle refusera à l’un, elle le refusera à tous. Telle est cette égalité qu’on dit ne pas comprendre quand on a besoin d’un prétexte pour la violer.

La Charte, ajoute M. le garde des sceaux, fut donnée à une nation catholique, et le prince religieux dont elle est l’ouvrage portait le titre de Roi très-chrétien. Remarquez d’abord que le titre de roi très-chrétien ne touche en rien à la question. Un prince protestant pourrait le porter tout aussi bien qu’un prince catholique, et, si je ne me trompe, le Roi d’Angleterre compte au nombre de ses titres celui de protecteur de la foi. (Murmures à droite.) Mais ce qui est fort significatif, ce qui mérite d’être relevé, c’est cette étrange assertion que la Charte ait été donnée à une nation catholique ; assertion fausse, qui renverse de fond en comble tout notre édifice constitutionnel. La Charte a été donnée à la nation française, qui compte dans son sein toutes les communions chrétiennes. Affirmer qu’elle n’a été donnée qu’à une de ces communions, c’est d’un trait de plume dépouiller les chrétiens dissidents des bienfaits de la loi commune, c’est les faire retourner au régime de la révocation de l’édit de Nantes ; c’est rallumer parmi nous le foyer des guerres religieuses. […]

M. le garde des sceaux insiste, et il dit :  » Si les cultes sont réellement différents par leurs doctrines, par leurs croyances, par leurs exercices, comment seront-ils également protégés, quand vous ne leur aurez accordé qu’une protection uniforme ?  » La conséquence de cette doctrine serait de faire intervenir la loi dans l’appréciation des dogmes, des croyances, des exercices qui constituent chaque culte en particulier ; et c’est ce qu’elle ne peut faire sans perdre ce caractère d’universalité et d’impartialité qui fait son essence. Car si des différences dans les doctrines, dans les exercices, je répète les mots du ministre, commandent à la loi des différences dans la protection qu’elle doit leur accorder, pourquoi votre loi s’arme-t-elle au profit d’un seul d’une excessive sévérité ; et relègue-t-elle tous les autres, quoique assurément fort peu semblables entre eux, dans cette uniformité de protection qui, appliquée à la religion catholique, vous paraissait insuffisante et presque dérisoire ? 

Séance du 13 avril 1825, extraits pages 616-617


La réaction du baron Chabaud-Latour : la question de l’impossible reconnaissance réciproque du dogme

[…] À Dieu ne plaise que j’élève ici un débat théologique, ni que je n’offense personne dans sa foi. Mais, je vous le demande, Messieurs, que peuvent penser d’un tel projet ceux qui ne croient pas au dogme qu’il consacre, qui ont le droit légal de n’y point croire ? 
Rien n’est plus loin de leur pensée que d’outrager le culte même qu’ils ne professent point ; ils sont tous prêts à respecter les croyances les plus contraires aux leurs. Mais, au milieu des châtiments que la loi prononce contre les crimes de ce genre, il en voient un terrible, sanglant, le seul irréparable que les hommes puissent infliger.
Quel en est le motif ? se demandent-ils, quelle aggravation dans le crime mérite une telle aggravation dans la peine ? Un dogme a été méconnu, outragé ; un dogme respectable sans doute, puisque tant de Français y croient, mais qui n’est point obligatoire pour tous, que les protestants, en particulier, sont légalement autorisés à désavouer, à combattre même du haut des chaires, où ils prêchent leurs doctrines, et de celles où ils enseignent leur foi en sorte que si, par malheur, un protestant se rendait coupable du crime institué par l’article l, il serait, non pas emprisonné ou mis aux galères pour avoir outragé un culte légal, mais puni de mort pour avoir méconnu un dogme, que d’autres lois lui accordent le droit formel de méconnaître et de repousser ! […]

Permettez que je parle simplement et sans détour en une matière si grave, et qui touche de si près aux intérêts de mon pays, une pleine franchise est pour moi un devoir. Dans les départements mêlés de protestants, dans le Gard, par exemple, les actes extérieurs du culte catholique se pratiquent comme ailleurs; les processions, le viatique porté aux malades traversent les rues avec une grande solennité. Plus d’une fois, il est arrivé que le peuple catholique a voulu imposer aux protestants, non la décence et le respect qu’ils sont tout prêts à garder, mais des actes d’adoration, auxquels rien ne les oblige, que la croyance même leur défend. Qu’en pareille occasion, un protestant zélé et susceptible résiste vivement, comme il en a le droit, qu’une rixe s’engage, qu’un tumulte s’élève, qui en mesurera les conséquences ? Et si elles éclatent, quel sera le sentiment du protestant envoyé à l’échafaud par la loi que vous allez porter ? Pensez-vous qu’il croie que la liberté des cultes n’a reçu aucune atteinte ?

Séance du 13 avril 1825, extraits pages 619-620


Le marquis de La Caze défend l’inégalité de traitement des religions devant la Loi et la domination du catholicisme

Une union qui ne peut exister que par une identité de croyance et de culte ne saurait être opérée par la politique ; il fallait donc séparer ce qui l’est de sa nature. S’il était convenable de faire pour les autres cultes une loi qui leur fût propre, il l’était, à plus forte raison, que le culte catholique, qui est celui de l’État, eût une loi distincte, spéciale et appropriée, d’autant plus qu’il est le seul qui consacre la présence réelle ; et en parlant ainsi, je suis tout-à-fait d’accord avec les anciens docteurs de la Réforme. Ceux d’aujourd’hui, comme l’on sait, tendent tous à l’individualité. À force de divisions et de subdivisions, les plus conséquents commencent à sentir la nécessité de rentrer dans le sein de l’Église catholique, une foule d’exemples nous l’ont déjà prouvé. Mais je reviens à mon sujet.

Je disais qu’il eût mieux valu présenter deux projets de loi sur la question qui nous occupe ; l‘un spécial à la religion que la Charte proclame celle de l’État, avec la rédaction et les qualifications qui lui conviennent, l’autre approprié aux différents cultes, auxquels la Charte promet protection et garantie. Cette division n’est point assez établie dans la loi qui nous est présentée. En rejetant dans les articles derniers tout ce qui peut regarder les cultes dissidents, on a accordé à ces cultes plus qu’ils n’osaient espérer ; on les a assimilés à la religion dominante, à celle des 19/20è de la population, quant aux délits entre lesquels des croyances dissemblables établissaient quelque analogie. Disons aussi que leurs ministres sont depuis longtemps bien mieux salariés que les ministres catholiques, puisque les premiers ont au moins 1200 francs de traitement annuel, tandis que les desservants de nos campagnes n’en ont que 750.

Séance du 14 avril 1825, extrait pages 656-657


Le point de vue protestant de Benjamin Constant

Messieurs, je ne connais point d’état plus déplorable que celui d’un peuple sans foi religieuse, non que l’absence de toute croyance me paraisse entraîner nécessairement des vices odieux ou des crimes atroces. […] Je dois repousser cette loi comme protestant, car sa définition du crime de sacrilège implique la reconnaissance d’un dogme particulier à l’Église catholique. J’aurais voté contre l’outrage fait à des cérémonies augustes d’une croyance que je respecte, des peines sévères ; mais je ne puis voter une loi contre un crime qui, par la dénomination qu’on lui donne, ne saurait exister pour quiconque n’admet pas un dogme qui est étranger à sa religion.

De plus, comment voterais-je en faveur d’une loi à l’exécution de laquelle je ne saurais concourir si j’étais juré ? Car si j’avais à répondre à la question qui me serait soumise, l’accusé est-il coupable de sacrilège ? quelque grave et digne de châtiment que me parût l’offense, je ne pourrais répondre affirmativement, sous peine d’admettre un dogme incompatible avec ma croyance et de commettre ainsi une action que ma foi religieuse qualifie d’un nom sévère.

Il est triste, Messieurs, de relever ainsi les barrières qui séparent deux cultes entre lesquels l’adoucissement des mœurs, le progrès des véritables Lumières, la Charte enfin, semblaient avoir établi une concorde sincère; mais puisqu’on nous parle, dans cette enceinte, le langage des théologiens catholiques du seizième siècle, je suis forcé de parler à mon tour celui des réformateurs de la même époque; réformateurs envers lesquels votre respect pour la liberté des cultes me permettra de témoigner ma reconnaissance, puisque je leur dois l’inestimable bien d’être d’autant plus convaincu de la vérité de nos livres saints, qu’ils m’ont donné le droit de les étudier et de me convaincre par moi-même. […] Ce dogme de la consubstantiation expose le culte luthérien à l’outrage spécial que vous nommez sacrilège, quand il est dirigé contre la religion catholique.

Les luthériens auraient donc dans votre système besoin comme les catholiques, à cause d’un dogme spécial, d’une protection spéciale. Vous ne la leur accordez pas. L’homme qui profanera le mystère luthérien ne sera puni que comme perturbateur; celui qui profane le mystère catholique sera puni comme sacrilège. La position des deux cultes est pourtant identique. Pourquoi donc cette différence ? Pourquoi ? C’est que votre principe n’est pas d’accorder à chaque dogme spécial une garantie spéciale, mais de conférer un privilège à une seule croyance.

Séance du 14 avril 1825, extraits pages 660-661


M. Colomb : croyants, non-croyants, tous responsables et coupables devant une même faute

[…] Il y a crime au même degré pour celui qui croit, comme pour celui qui ne croit pas à la présence réelle, pour le catholique comme pour le protestant, pour le fidèle comme pour l’athée, parce que de la part de tous, il y a égale attaque au premier fondement de la société.
Sûrement, aux yeux de la religion et de la la morale, l’action de ces hommes ne saurait être pareille, et le catholique est le plus coupable ; mais, devant la loi, leur crime devient le même, parce que celle-ci ne considère que le fait uni à l’intention de bouleverser l’ordre public.
Ce n’est pas le manque de croyance de la part de l’homme sacrilège que le législateur punit, c’est l‘attaque publique et violente à la croyance des autres, c’est l’ébranlement donné à cette croyance par le mépris des choses sur lesquelles elle se fonde. Le coupable a beau dire : « je ne crois », pas la société lui répond : « ton compatriote croit, et c’est sur cette croyance, que tu as cherché à détruire, que réside mon espoir de le conserver bon citoyen ».
Où nous conduirait, Messieurs, l’excuse du défaut de croyance ? Le voleur pourrait donc s’innocenter en disant « Je ne crois pas à la propriété », l’assassin en disant « je ne crois que la vengeance, le régicide même en disant : « Je ne crois qu’à la République »?
Sortons de l’absurde. Tout individu qui devient membre d’une agrégation humaine, tout étranger même, des l’instant qu’il pose le pied sur le sol de celle-ci, s’engage par un contrat tacite à en respecter les lois et la croyance. S’il enfreint ce pacte, il est criminel quelle que soit sa religion. […]

Séance du 14 avril 1825, extrait pages 668-669


La réaction de monsieur de Fouquerand aux dispositions de l’article 6 : des peines contre productives ?

Cet article veut qu’avant de monter sur l’échafaud, avant de quitter la vie, le condamné fasse publiquement une amende honorable, c’est-à-dire qu’il reconnaisse qu’il a commis un crime. Sans doute, Messieurs, quelle que soit sa croyance, celui qui, par mépris et en haine de la religion de l’État, profanerait les vases sacrés et les hosties consacrées, serait bien coupable envers la société, puisqu’il l’aurait volontairement et gratuitement offensée. Sous ce rapport, la société aurait le droit d’en réclamer la vengeance. Mais si le condamné ne suit pas la religion catholique ; si, d’après celle qu’il professe, il ne croit pas à la présence réelle, pourra-t-il se déterminer à confesser publiquement qu’il a commis un crime ? Voilà une question qu’il est indélicat d’aborder : n‘est-il pas à craindre qu’il se refuse à faire ce qu’on appelle une amende honorable ? Et s’il s’obstine à déclarer qu’il n’a pas commis de crime, et qu’il s’échappe en imprécations contre le Ciel et la Terre, il en résultera un scandale d’autant plus grand qu’il aura eu plus de publicité.

Séance du 14 avril 1825, extrait page 692

Source des extraits : J. Mavidal et E. Laurent (dir) Archives parlementaires, recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises de 1800 à 1860, faisant suite à la réimpression de l’ancien « Moniteur » et comprenant un grand nombre de documents inédits. 2e série, 1800-1860, Tome 44 (15 Mars Au 19 Avril 1825), Paris, société anonyme d’imprimerie et librairie administratives et des chemins de fer, 1880, 788 pages.


Pour aller plus loin :

-Rita Hermon-Belot Tout ou rien, la loi du sacrilège de 1825 et l’entreprise de reconfiguration de la Restauration, revue Archives de sciences sociales des religions,  2020/3 (n° 190), pages 45 à 63, disponible ICI


Note :

Les articles consacrés à la laïcité présentés dans Cliotexte ont pour but de présenter et d’expliquer pourquoi et comment s’est construit le modèle de la laïcité à la française à travers ses faits, ses débats et ses traductions littéraires juridiques et sociales.