Considéré actuellement comme un rite de passage, le baccalauréat apparaît, selon les premières mentions, au XIIème siècle. Le 17 mars 1808, Napoléon 1er promulgue un décret réorganisant  l’Université et instaurant le baccalauréat comme condition essentielle pour y accéder. Les anciennes facultés de théologie, de droit et de médecine sont restaurées, tandis que deux nouvelles sont créées : les facultés de sciences et de lettres. Les quatre premières sont assujetties à l’obtention du baccalauréat ès lettres.

Objet de nombreuses réformes entre 1808 et la fin de la Monarchie de juillet, le baccalauréat évolue :  des épreuves écrites apparaissent, d’abord facultatives (1830) puis obligatoires (une version latine en 1840), les mentions font leur apparition (1830), un programme est mis en place en 1840…

La Deuxième République ne tarde pas à imprimer à son tour sa marque sur l’examen ; l’objectif est alors de :

-simplifier le programme : celui-ci est basé sur la connaissance des auteurs grecs et latins (Homère, Platon, Virgile, Horace, Cicéron…) des auteurs français (Corneille, Racine, Molière, Bossuet, Voltaire…), et des questions orales en littérature, philosophie, histoire (le programme s’étend de l’Antiquité à la convocation des États Généraux), géographie, mathématiques, cosmographie, physique et chimie,

-en garantir la bonne moralité : lutte contre la fraude renforcée comme en témoignent les mesures mises en place,

-d’en élargir l’accès : le certificat d’études n’est plus exigé pour le passer.


 

Titre Ier.

Conditions d’admission aux examens.

Art. 1er. Pour être admis à subir l’examen du baccalauréat devant une faculté des lettres, il faut être âgé au moins de 16 ans, produire son acte de naissance dûment légalisé, et, en cas de minorité, avoir le consentement régulier de son père ou tuteur.

Art. 2. Tout candidat au baccalauréat ès-lettres doit transmettre au recteur de l’Académie où il a terminé ses études, ou de celle de son domicile légal, les pièces nécessaires à son admission à l’examen, en se conformant à la formule ci-jointe écrite en entier de sa main, signé de ses noms et prénom, et, s’il est mineur, visé par le père ou tuteur qui autorise la demande.

La signature du père ou tuteur du candidat doit être légalisé par le maire de la commune où il réside.

Si le candidat est majeur, la signature apposée à sa demande devra être légalisée par le maire de son domicile.

[…]

Titre III.

Formes des examens

Art. 5. Les examens sont publics et ont lieu dans la salle des séances ordinaires de la faculté.

Art. 6. Quatre juges prennent part aux examens, y compris le membre adjoint chargé de la partie de l’examen relatif aux sciences.

Art. 7. Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, renouvelle, sur un registre spécial visé et paraphé par le doyen, sa demande signée de lui-même, en présence du secrétaire, lequel vérifie l’identité de sa signature et celle de l’écriture en les confrontant avec celle de la première demande adressée au recteur.

Les candidats sont prévenus, chaque fois, des suites que pourraient avoir pour eux, d’après les règlements universitaires et d’après les lois, les fausses signatures apposées à ces actes ou tout autre fraude dont ils se seraient rendus coupables.

Art. 8. Les examens se composent de trois séries d’épreuves :

1° La composition écrite ;

2° L’explication des auteurs grecs, latin et français ;

3° Les questions orales.

Art. 9. Pour la première épreuve, les candidats sont tenus de faire une version latine à peu près de la même force est de la même étendue que les versions latines qui sont données en rhétorique.

Le texte de la version est choisi par le doyen ou par le président du jury d’examen.

Le même texte édicté à tous les candidats qui doivent être examinés dans le même jour.

Art. 10. Le nombre des candidats réunis pour l’épreuve de la version ne dépassera pas 20 pour chaque séance.

Art. 11. Lorsque le nombre des candidats l’exigera, plusieurs commissions d’examen devront siéger simultanément.

Art. 12. Un des membres de la faculté, à désigner à tour de rôle, dicte le texte de la version et préside à la composition. Deux heures sont accordées pour cette épreuve.

Pendant ce temps, les candidats restent constamment sous la surveillance de l’examinateur.

Ils ne peuvent avoir aucune communication au-dehors entre eux, sous peine d’exclusion ; et il n’est laissé à leur disposition d’autres livres que les dictionnaires latins.

Chaque candidat remet sa composition, signée de lui, à l’examinateur.

Art. 13. La faculté procède immédiatement à l’examen des copies, et décide, d’après cette première épreuve, quels sont les candidats qui sont admis à subir les épreuves orales.

Art. 14. Les candidats admis à la dernière épreuve expliquent différents passages des auteurs grecs, latins et français, d’après les listes annexées au présent règlement.

Art. 15. Chaque liste est divisée en un même nombre de numéros.

Avant l’épreuve, il est déposé dans une urne autant de boules qu’il y a de numéros, et les boules extraites successivement de l’urne par le secrétaire de la faculté, et présentées par lui au président du jury d’examen, indique, pour chaque explication grecque, latine et française, l’auteur sur lequel elle doit porter.

Les juges choisissent, dans le texte indiqué par le sort, les passages que doit expliquer le candidat.

Art. 16. Pour la troisième épreuve, les candidats répondent verbalement à des questions de littérature, de philosophie, d’histoire, de géographie, de mathématiques et de cosmographie, de physique et de chimie, également désignée par la voie du sort, parmi les programmes annexés au présent règlement et d’après le mode indiqué ci-dessus.

Titre IV.

Jugement des épreuves.

Art. 17. La durée des épreuves, pour chaque candidat, non compris les deux heures accordées pour la version latine, sera de trois quarts d’heure au moins.

Art. 18. D’après les mérites de la composition écrite et des épreuves orales, le jury délibère sur l’admission de chaque candidat. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La décision des juges est proclamée en séance publique. […]

Art. 21. Le jury exprime son opinion sur chaque candidat par les mots très-bien, bien ou assez bien, lesquels sont insérés dans le certificat d’aptitude. […]

Ministère de l’instruction publique, Règlement sur le baccalauréat ès lettres, Le Moniteur universel, n°331, mardi 27 novembre 1849, extraits page 1

Quelques extrait du programme du bac :