Extraits de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881

 

« ARTICLE PREMIER. – L’imprimerie et la librairie sont libres. (…)

Article 5. Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable, et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite à l’article 7. (…)

Article 7. Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République une déclaration contenant : 1° le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 2° le nom et la demeure du gérant ; 3° l’indication de l’imprimerie où il doit être imprimé. (…)

Article 13. Le gérant sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l’expiration de trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amende (…). Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée. (…)

Article 23. Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit, ceux qui, (…) par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation est suivie d’effet. (…)

Article 24. Ceux qui (…) auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d’incendie (…) seront punis (…).

Article 25. Toute provocation (…) adressée à des militaires des armées (…) dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs (…) sera punie (…).

Article 26. L’offense au Président de la République (…) est punie (…).

Article 27. La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera punie (…).

Article 28. L’outrage aux bonnes moeurs commis par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera puni. (…)

Article 29. Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. (…)

Article 38. Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n’est pas autorisée. (…)

Article 42. Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : 1° les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ; 2° à défaut, les auteurs ; 3° à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

Article 43. Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. (…)

Article 65. L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait. (…) »

Source : Journal Officiel de la République française, 30 juillet 1881.

 

idem plus court

Extrait de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

« ART. 1. – L’imprimerie et la librairie sont libres.

ART. 5. – Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement.

ART. 7. – Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait une déclaration. »