Avec la loi sur les accidents du travail votée en 1898, celle sur le repos hebdomadaire en 1906, la loi de 1905 sur l’assistance est une des principales mesures sociales prises par la IIIe République ; elle est complétée par l’organisation en 1910 d’un système de retraites ouvrières et paysannes.

 


ARTICLE PREMIER. — Tout Français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et, soit âgé de plus de soixante-dix ans, soit atteint d’une infirmité ou d’une maladie reconnue incurable, reçoit, aux conditions ci-après, l’assistance instituée par la présente loi.

ART. 2. — L’assistance est donnée par la commune où l’assisté à son domicile de secours ; à défaut de domicile de secours communal Lieu où les personnes nécessiteuses avaient droit à un secours ; en vertu de la loi il fallait résider depuis 5 ans dans la commune., par le département où l’assisté à son domicile de secours départemental ; à défaut de tout domicile de secours, par l’État.

ART. 18. — L’assistance doit être retirée lorsque les conditions qui l’ont motivée ont cessé d’exister. Le retrait est prononcé, suivant les cas, par le conseil municipal, la commission départementale ou le ministre de l’Intérieur.

ART. 19. — Les vieillards, les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal ou départemental reçoivent l’assistance à domicile. Ceux qui ne peuvent être utilement assistés à domicile sont placés, s’ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans un établissement privé ou chez des particuliers, ou enfin dans les établissements publics ou privés où le logis seulement, et indépendamment d’une autre forme d’assistance, leur est assuré…

ART. 20. — L’assistance à domicile consiste dans le payement d’une allocation mensuelle. Le taux de cette allocation est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l’approbation du conseil général et du ministre de l’Intérieur. Il ne peut être inférieur à cinq francs (5 F) ni, à moins de circonstances exceptionnelles, supérieur à vingt francs (20 F).

Au cas où la personne admise à l’assistance dispose déjà de certaines ressources, la quotité de l’allocation est diminuée du montant de ces ressources. Toutefois celles provenant de l’épargne, notamment d’une pension de retraite que s’est acquise l’ayant droit, n’entrent pas en décompte si elles n’excèdent pas soixante francs (60 F). Cette quotité est élevée de soixante francs (60 F) à cent-vingt francs (120 F) pour les ayants droit justifiant qu’ils ont élevé au moins trois enfants jusqu’à l’âge de seize ans.

Source : Bulletin des lois, 1905, n°2645, loi n°46278, p. 939

Y https://clio-texte.clionautes.org/loi-sur-le-repos-dominical.html