Textes sur le rôle de l’Église en Occident aux XIe et XIIe siècles

 

La paix de Dieu : accord de Verdun-sur-le-Doubs (1021-1022)

« Écoutez, chrétiens, l’accord de paix !

[1] Je n’envahirai d’aucune manière une église. Je n’empiéterai pas sur les aîtres [le terrain libre qui entoure une église et qui sert de cimetière ; lieu, délimité par des croix, où doit s’exercer la « Paix de Dieu », étendant celle-ci au-delà du refuge des églises] de l’église, sauf pour un malfaiteur qui aura enfreint cette paix. Et si j’envahis ces aîtres, je n’en retirerai, sciemment, rien d’autre que ce malfaiteur et ses affaires.

[2] Je n’assaillirai pas de clerc et de moine ne portant pas d’armes séculières ni de gens marchant avec eux sans armes ; je ne m’emparerai pas de leurs biens, sauf si leur culpabilité me donne alors une bonne raison de le faire. Et si leur culpabilité est prouvée, je ne prendrai pas plus que le prix du forfait et l’amende légale.

[3] Je ne m’emparerai pas du boeuf, de la vache, du porc, du mouton, de l’agneau, de la chèvre, de l’âne et de l’ânesse, et du fardeau qu’ils portent. Je ne m’emparerai pas de l’oie, du coq et de la poule, si ce n’est pour mes faucons ; et si j’en prenais pour eux, je les achèterai deux deniers. Je ne prendrai pas la jument déferrée ni son poulain indompté.

[4] Je ne m’emparerai pas du paysan, de la paysanne, des serviteurs et des marchands. Je ne prendrai pas leurs deniers, je ne les ferai pas racheter, je ne prendrai ni ne gaspillerai leur bien, et je ne les fouetterai pas.

[5] Je n’enlèverai à personne son mulet ou sa mule, son cheval ou sa jument ou quelque autre bête se trouvant au pacage, y allant ou en revenant ou se trouvant en un autre lieu, à moins qu’ils ne me causent un dommage. Si j’en trouve, je ne les tuerai pas, je ne les détruirai pas. Si l’on veut bien réparer dans les huit jours le dommage qui m’a été causé et payer l’amende légale, je les rendrai.

[6] Je n’incendierai ni ne détruirai les maisons, à moins que je n’y trouve à l’intérieur un cavalier qui soit mon ennemi et en armes ou un voleur, ou qu’elles ne jouxtent un château qui réponde au nom de château.

[7] Je ne couperai ni ne frapperai ni n’arracherai ni ne vendangerai sciemment les vignes d’autrui, à moins qu’elles ne se trouvent sur ma terre ou sur une terre qui doit m’appartenir en toute propriété.

[8] Je n’assaillirai pas ceux qui transportent du vin ou des grains ou quelque autre chose, avec une charrette, des voitures ou des bateaux, et je ne leur prendrai rien.

[9] Je ne détruirai pas de moulin, je ne m’emparerai pas du blé qui s’y trouve, à moins que je ne sois à l’ost ou qu’il ne se trouve sur la terre de ma propriété.

[10] Quant au voleur public et bien connu, je ne le protégerai pas et ne l’approuverai pas sciemment, ni son brigandage. Et l’homme qui enfreindra sciemment cette paix, qui viendra ou sera sous ma protection, je ne le protégerai pas dès que je serai au courant ; et s’il l’a enfreinte inconsciemment, soit je ferai réparation pour lui, soit je lui ferai faire réparation dans un délai de quinze jours après qu’on aura demandé raison.

[11] Je n’assaillirai ni ne tuerai de chevalier à la charrue (…).

[12] J’observerai ce bref écrit tant que je vivrai (…). A l’exception des terres qui sont de mon alleu, de mon bienfait, en franchises ou en commandes ; à l’exception du temps pendant lequel je bâtis ou j’assiège un château, pendant lequel je participe à l’ost du roi, à celui de l’archevêque de Lyon et des évêques dont nous avons donné la liste des évêchés plus haut ou à celui des comtes ; à l’exception de la chevauchée des chevaliers. Même dans ce cas, je ne prendrai que ce que m’accorde mon sauf-conduit. Et je n’emporterai rien chez moi, à l’exception des fers pour les pieds des chevaux. Et je n’envahirai pas les sauvements de l’église pendant lesdits osts, à moins qu’on ne m’y ait interdit l’achat des vivres ou l’application de mon sauf-conduit.

[13] Depuis le début du jeûne jusqu’à Pâques closes, je n’assaillirai pas le cavalier ne portant pas les armes séculières et je ne lui enlèverai pas de force l’avoir qu’il portera avec lui.

[14] Les otages qui auront été envoyés pour confirmer cette paix, pendant le temps où ils viendront en captivité en tant qu’otages, je ne les assaillirai pas, ni à l’aller ni au retour.

[15] J’observerai tout cela, jusqu’à la présente fête de saint Jean-Baptiste, et à partir d’elle pendant sept ans.

Que Dieu m’aide, et ces saints,
Excommunication.

Burchard, archevêque de l’église de Lyon, a établi ce pacte de paix au concile de Verdun, en présence de ses évêques, c’est-à-dire de Gautier, archevêque de Besançon, d’Elmuin, évêque d’Autun, de Lambert, évêque de Langres, de Josselin, évêque de Mâcon, de Geoffroy, évêque de Chalon, de Hugues, évêque d’Auxerre, de Béraud, évêque de Soissons, qui tous ensemble ont prononcé la formule d’excommunication : celui qui ne tiendra pas cette paix à partir d’aujourd’hui, qui ne la jurera pas d’ici la fête de saint Pierre (à l’exception de ceux qui ont déjà juré), qu’il n’entre plus dans l’église avec les chrétiens, qu’il n’ait plus leur compagnie, qu’il ne reçoive plus le corps et le sang du Seigneur jusqu’à ce qu’il jure cette paix. Nous n’ordonnons pas de jurer ce sacrement à ceux qui ne sont pas cavaliers et ne portent pas les armes séculières. Participa à ce concile Oury, dans les faits honorable prêtre, en espoir vénérable évêque.  »

Source : R. Bonnaud-Delamare, « Les institutions de paix dans la province ecclésiastique de Reims au XIe siècle », dans Bulletin philologique et historique (jusqu’à 1715) du Comité des travaux historiques et scientifiques, années 1955-1956, Paris, 1957, p.148-153.


Serment de paix établi par l’évêque de Beauvais en 1025.

« Je n’envahirai une église d’aucune façon. (…) Je n’envahirai pas non plus les celliers qui sont dans l’enclos d’une église.

Je n’attaquerai pas le clerc ou le moine s’ils ne portent pas les armes du monde, ni leur compagnon allant sans lance et sans écu.

Je ne détruirai pas de moulin et je ne déroberai pas le blé qui s’y trouve, sauf quand je serai en chevauchée ou à l’ost, et si c’est sur ma propre terre.

Je n’attaquerai pas le marchand ou le pèlerin, et je ne les dépouillerai pas, sauf s’ils commettent un méfait. »

Berstein et Milza, Histoire Seconde, Hatier, 1996, p. 74.


Décrets apostoliques donnés au concile de Clermont, 1095.

« Il a été établi que, tous les jours, moines, clercs et femmes et ceux qui seront avec eux demeurent en paix. [Pendant les trois premiers jours de la semaine], le tort porté à autrui ne sera pas réputé violation de la paix. Mais durant les quatre autres jours, si quelqu’un porte tort à autrui, il sera tenu pour coupable d’avoir violé la sainte paix, et sera puni conformément à ce qui aura été jugé. (…)

2. Qu’aucun clerc ne porte les armes.

3. Qu’aucun laïc ne soit élu évêque. (…)

8. Qu’il ne soit permis à aucune femme d’habiter dans les maisons des clercs, sinon à celles autorisées par les saints canons. (…)

14. Il est interdit aux rois et à tout prince que ce soit de faire quelque investiture quand il s’agit d’honneurs ecclésiastiques.

15. Il est interdit à un évêque ou à un prêtre de prêter au roi ou à quelque laïc, entre ses mains, fidélité lige. (…)

17. Que les laïcs ne retiennent pas pour eux la dîme des labours ; et de même qu’ils ne doivent pas la retenir, ils ne doivent pas la percevoir. »

Histoire Seconde, Bertrand-Lacoste, collection« Le Pellec», 1996, p. 114.


Un chevalier modèle au XIIème siècle.

« Le fils de Pierre, Ansoud, fut assez peu semblable à son père par ses moeurs, plus grand par sa valeur. Il était en effet d’un caractère excellent et plein de grandeur, courageux, puissant physiquement, très remarquable par sa loyauté de chevalier (…) Il fréquentait les églises et prêtait une oreille attentive aux sermons sacrés.

Se contentant d’une union légitime, il aimait la chasteté ; il ne blâmait pas l’obscénité du désir comme un laïc par un verbiage vulgaire, mais il la condamnait devant tous par de fins arguments, comme un docteur de l’Église. Il louait les jeûnes et toute sorte de continence de la chair. Il s’abstenait totalement de commettre des rapines. »

extrait de Orderic Vital, « Histoire ecclésiastique ».

Cité dans Berstein et Milza, « Histoire Seconde », éditions Hatier, 1996, p