Décret de l’ Alhambra du 31 mars 1492 sur l’expulsion des juifs d’Espagne
« Du Roi Ferdinand, et de la reine Isabelle, par la grâce de Dieu, Roi et Reine de Castille, du León, d’Aragon et autres possessions de la couronne – au prince Juan, aux ducs, marquis, comtes, les saints ordres, prieurs, chevaliers commandeurs, seigneurs des châteaux, cavaliers, et à tous les Juifs, hommes et femmes de tout âge, et à tous les autres que cette lettre pourrait concerner – que la santé et la grâce soit sur vous.
Vous savez fort bien qu’en nos territoires se trouvent certains mauvais Chrétiens qui se sont judaïsés et sont coupables d’apostasie envers notre Sainte foi Catholique, la plupart étant dues à des communications entre Juifs et Chrétiens. C’est pourquoi, en l’an 1480, nous ordonnâmes que les Juifs soient séparés des villes et cités de nos domaines et qu’il leur soit attribué des quartiers séparés, en espérant que le problème soit résolu par une telle séparation. Et nous ordonnâmes qu’une Inquisition soit établie en un tel domaine; et en douze ans, ça a fonctionné, l’Inquisition a trouvé beaucoup de coupables. En outre, nous sommes informés par l’Inquisition et d’autres que le grand dommage occasionné aux Chrétiens persiste, et que cela continue du fait des conversations et communications qu’ils tiennent avec les Juifs, de tels Juifs tentant par tous les moyens de renverser notre sainte foi Catholique et tentant de détourner de fidèles Chrétiens de leurs croyances.
Ces Juifs instruisent ces Chrétiens sur les cérémonies et observances de leur Loi, la circoncision de leurs enfants, et leur donnent des livres avec lesquels prier, leur décrètent les jours de jeûne, les rencontrent afin de leur enseigner les histories de leur Loi, leur annoncent quand attendre la Pâque, et comment l’observer, leur donnent du pain azyme et des plats préparés rituellement, les instruisent de quoi ils devraient s’abstenir en ce qui concerne les aliments, et d’autres sujets nécessitant d’observer la Loi de Moïse, les invitant à comprendre qu’il n’y a d’autres lois ou vérités en dehors d’elle. De tout ce qui précède, il est donc clair que, sur base de confessions de tels Juifs, autant que de ceux qui ont été pervertis par eux, cela a causé un grand tort et détriment à notre sainte foi catholique.
Et parce que nous savions que le vrai remède à de tels maux et difficultés résidait dans la rupture de toutes communications entre lesdits Juifs et Chrétiens, et à les renvoyer de tous les endroits de nos règnes, nous cherchâmes à nous satisfaire en [l’]ordonnant auxdits Juifs de toutes les villes, villages et endroits d’Andalousie où il apparaissait qu’ils avaient fait de grands torts, croyant que cela suffirait à ce que ceux des autres villes, villages et endroits en nos règnes et possessions cesseraient de commettre les actes susdits. Et du fait que nous avons été informés que ni ceci, ni la justice rendue à certains desdits Juifs reconnus très-coupables desdits crimes et transgressions envers notre sainte foi Catholique, n’a été un remède complet pour éviter et corriger une telle opprobre et offense à la foi et à la religion chrétiennes; parce qu’il apparaît chaque jour qu’un nombre grandissant desdits Juifs continue à perpétrer leurs desseins mauvais et nuisibles où qu’ils résident et conversent ; et parce qu’il n’y a plus de place par où offenser davantage notre sainte foi, tant pour ceux que Dieu a protégés jusqu’à ce jour que pour ceux déjà affectés, c’est à notre Sainte Mère l’Église de réparer et réduire l’affaire à son état antérieur, puisque, du fait de notre faiblesse humaine, il pourrait arriver que nous succombions à la diabolique tentation qui nous assaille continuellement, si sa cause principale n’en était pas retirée, ce qui signifie expulser lesdits Juifs du royaume. Car, à chaque fois qu’un crime grave et détestable est commis par les membres d’un groupe donné, il est raisonnable que soit dissous ou annihilé le groupe, les plus petits étant punis pour les plus grands, l’un pour l’autre ; et que ceux qui pervertissent la bonne et honnête vie des vies et villages, et qui pourraient blesser les autres par contagion, soient expulsés du sein du peuple, et qu’ils pourraient encore, pour d’autres raisons moindres, qui feraient du tort à la République, il en est ainsi à plus forte raisons pour des crimes majeurs de cette sorte, dangereux et contagieux comme ils le sont.
Par conséquent, avec le conseil et l’avis des hommes éminents et des cavaliers de notre règne, et d’autres personnes de connaissance et conscience de notre Conseil Suprême, après avoir beaucoup délibéré, il a été conclu et résolu que soit ordonné à tous les Juifs et Juives de quitter nos royaumes, et qu’ils ne soient jamais autorisés à y retourner.
Et nous ordonnons en outre en cet édit que tous les Juifs et Juives de tout âge, résidant en nos domaines et territoires, partent avec leurs fils et filles, leurs domestiques et parents, grands et petits, quel que soit leur âge, d’ici la fin de juillet de cette année, et qu’ils n’osent pas revenir sur nos terres, fût-ce d’un pied, ni s’y introduire sans permission de quelque manière que ce soit. Tout Juif qui n’obéirait pas à cet édit et serait trouvé en nos royaume et domaines, ou qui retourne dans le royaume de quelque manière que ce fût, encourra la peine de mort, et la confiscation de tous ses biens.
Nous ordonnons en outre que nul, quels que soient son poste ou sa situation de noblesse, ne cache, garde ou défende quelque Juif ou Juive, que ce soit de façon publique ou secrète, à partir de la fin de juillet et au-delà, en leur maison ou en quelque endroit que ce soit de notre règne, sous peine de punition de perte de leurs effets, vassaux, forteresses et privilèges héréditaires.
De façon à ce que lesdits Juifs puissent vendre leur ménage et leurs effets endéans la période donnée, nous les pourvoyons pour le moment l’assurance de notre royale protection et sécurité, de sorte que, d’ici la fin du mois de juillet, ils puissent vendre et échanger leur effets, meubles, et autres objets, et s’en défaire aussi librement qu’il leur plaira ; et que Durant ladite période, personne n’a le droit de nuire, attenter à, ou porter préjudice à leurs personnes ou leurs biens, ce qui est contraire à la justice, et fera encourir la punition qui survient à ceux qui violent notre royale sécurité.
Nous accordons donc la permission auxdits Juifs et Juives d’emporter leurs biens et effets en dehors de nos possessions, que ce soit par voie maritime ou terrestre, à la condition qu’ils n’emportent ni or, ni argent, ni monnaie frappe, ou tout autre objet interdit par les lois du royaume.
Par conséquent, nous ordonnons à tous les conseillers, magistrats, cavaliers, porte blasons, officiels, gentilshommes de la cité de Burgos et autres villes et villages de nos royaumes et possessions, et à tous nos vassaux et sujets, qu’ils observent et se plient à cette lettre, et tout ce qu’elle contient, et qu’ils emploient tous leurs moyens et faveurs à l’exécuter, sous peine de punitions par notre souveraine grâce et de confiscation de tous leurs biens et charges au profit de notre royale maison.
Et de façon à porter ceci à l’attention de tous, afin que personne ne puisse prétendre l’ignorer, nous ordonnons que cet édit soit proclamé dans toutes les places et points de rencontre habituels de toute ville; et qu’en toutes les grandes cités et villages du diocèse, cela soit fait par le tambour de ville en présence du scribe public ; et que ni l’un ni l’autre ne fasse le contraire de ce qui est désiré, sous peine de punitions par notre souveraine grâce et de confiscation de tous les biens et charges de qui que ce soit qui ferait le contraire. Et nous ordonnons de plus qu’une preuve soit fournie à la cour, sous forme d’une déposition écrite, de la façon par laquelle l’édit est exécuté.
Lu en cette ville de Grenade le trente-et-unième jour de mars en l’an de notre Seigneur Jésus-Christ – 1492.
Signé, moi, le Roi, moi la Reine, Juan de Coloma, Secrétaire du Roi et de la Reine, laquelle j’ai écrite sur l’ordre de nos Majestés.
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