Depuis le Moyen-Âge et jusqu’en 1981, année de son abolition portée par Robert Badinter [1928-2024], la peine de mort fut l’objet d’une codification précise. La Révolution française fut un tournant en mettant fin à la torture et aux inégalités devant la peine de mort qui existaient sous l’Ancien Régime.

Les extraits choisis ici sont issus des divers codes en vigueur jusqu’en 1939. Ici, nous n’avons retenu que le mode d’exécution et non les causes, très nombreuses, pour lesquelles un individu pouvait être mené à l’échafaud en place publique.

Si la mémoire a retenu le Code napoléonien, il convient de faire une place à celui promulgué en 1791, débattu entre le 25 septembre et le 6 octobre qui est inspiré par les écrits de Beccaria et dont certaines formulations ont été reprises dans les versions ultérieures. L’article le plus connu, voué à une certaine pérennité et visé par la loi du septembre 1981, est sans conteste celui-ci : « Tout condamné aura la tête tranchée ». À cette époque, la peine de mort n’est pas une question sauf pour une minorité. La vraie question qui fait avant tout consensus concerne celle de l’abolition de la torture et de l’égalité devant les peines. Pourtant, en 1791, la question de l’abolition est déjà posée mais il faut attendre 190 ans pour qu’elle trouve son aboutissement en France.

L’objectif de cette sélection est de démontrer un principe : en droit, la loi évolue lentement mais… sûrement.


Extrait n° 1 : le Code pénal de 1791

LOUIS, par la grâce de Dieu , & par la Loi constitutionnelle de l’Etat, Roi DES FRANÇAIS : A tous présens et à venir : Salut.
L’Assemblée Nationale a décrété, & Nous voulons et ordonnons ce qui suit :

DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
du 21 septembre 1791

CODE PENAL
PREMIERE PARTIE.
Des Condamnations.

TITRE PREMIER
Des Peines en général.

ARTICLE PREMIER.

Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par les jurés, sont la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan.
II. La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.

III. Tout condamné aura la tête tranchée.

IV. Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l’exécution revêtu d’une chemise rouge.
Le parricide aura la tête & le visage voilés d’une étoffe noire ; il ne sera découvert qu’au moment de l’exécution.

V. L’exécution des condamnés à mort se fera dans la place publique de la ville où le juré d’accusation aura été convoquée

Loi. Code Pénal. Donnée à Paris le 6 octobre 1791, Paris, 1790, imp. de Prault, 29 pages
(Note : l’année indiquée dans la source est d’origine et relève certainement de l’erreur d’imprimerie à l’époque)

Le Code pénal promulgué en 1810

ART. Ier  L’infraction que les lois punissent des peines de police est une contravention.

L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante est un crime. […]

7. Les peines afflictives et infamantes sont :

1° La mort;

2° Les travaux forcés à perpétuité ;

3° La déportation ;

4° Les travaux forcés à temps ;

5° La réclusion.
La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive , dans les cas déterminés par la loi.

[…]

CHAPITRE PREMIER.

Les Peines en matière criminelle.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
13. Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir.

II sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

15. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d’un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l’auteur, est considérée comme le crime même. […]

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. 

26. L’exécution se fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation. 

27. Si une femme condamnée à mort se déclare et s’il est vérifié qu’elle est enceinte, elle ne subira la peine qu’après sa délivrance. […]

36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou a temps, la déportation, la réclusion, la peine du carcan, le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait & ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l’arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l’exécution, et dans celle du domicile du condamné.

Code pénal de l’empire français. Edition conforme à celle de l’imprimerie impériale, Paris, 1810, Prieur, 82 pages, extraits.


Le Code pénal durant l’entre deux guerres

CHAPITRE Ier.
Des peines en matière criminelle.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir.
Il sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort.
14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles ; si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
15 et 16. (Remplacés par les dispositions de la loi du 30 mai 1854.)

Code pénal, Limoges, 1923, Charles-Lavauzelle et Cie, 80 pages