Décret du 17 février 1852 sur le régime de la  presse

« Article premier – Aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d’économie sociale (…) ne pourra être créé ou affiché sans l’autorisation préalable du gouvernement

Art 3 – Les propriétaires de tout journal (…) sont tenus, avant sa publication, de verser au Trésor un cautionnement en numéraire (…).

Art 6 – Les journaux (…) seront soumis à un droit de timbre (…).

Art 16 – Il est interdit de rendre compte des séances du Sénat autrement que par la reproduction des articles insérés au journal officiel. Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du Conseil d’État.

Art 17 – Il est interdit de rendre compte des procès pour délit de presse.

Art 32 – Un journal peut être suspendu par décision ministérielle, alors même qu’il n’a été l’objet d’aucune condamnation, mais après deux avertissements motivés

Un journal peut être supprimé par un décret spécial du président de la République publié au Bulletin des Lois.

 

Décret du 17 février 1852 (idem sous forme de résumé)

« Tout journal traitant de matière politique ou d’économie sociale ne pourra être créé sans autorisation du gouvernement. (…)

Tout propriétaire de journal doit verser au Trésor un cautionnement et acquitter sur chaque numéro un droit de timbre. (…)

Il est interdit aux journalistes de rendre compte des débats du Corps législatif. (…)

Un journal peut être suspendu par une décision ministérielle, alors même qu’il n’a été l’objet d’aucune condamnation, mais après deux avertissements motivés. »