Voici un contrat d’association pour l’exploitation d’un four à chaux :
Lan mil cinq cens septante cinq et le troysiesme jour du moys de may, régnant Henry, estans en leurs personnes Vidal Macary, masson de Ganges, diocèse de Montpellier, et Jehan Teyssounières, de la ville de Sumène, diocèse de Nismes, lesquelz de leur bon gré, se sont associés à fair chaulx à bastir dans ung four dudict Macary citué aux faulx bours de la présent ville de Ganges, avec les pactes et condictiones que sensuivent: premièrement ledict Vidal Macary sera tenu bailler son dit four et l’acoutrer ce qu’il fault et y est nécessaire, et rabiller le dit four à ces despans, et le dit Teissounières, aussi à ces despans, sera teneu venir conduire le rabillage du dit four; ledict Teyssonnieyres sera tenu fournir et faire porter le charbon que faudra au dit four pour cuire la dite chaux ou pierres, à la présent ville de Ganges, et ce au prix et au fur de 12 sols la charge du dit charbon, pesant la dite charge 3 quintalz, que revient à 4 sols chacun quintal, duquel prix que se montera le dit charbon, sera tenu paier ledict Macary la moitié et l’aultre moitié ledict Teysounieyres; ensemble paieront en commun les journées destala que conduira et gouvernera le dit four, au prix de chascune journée de 6 sols 6 deniers, que revient à chascun 3 sols 3 deniers pour journée; sera tenu ledict Marcary fournir et faire apporter les pierres que seront pour faire chaulx, au pied du dit four, et l’homme que portera ou charriera avec ases ou aultre beste, aura pour chascune journée qui y vaquera 6 sols 6 deniers que se paiera en commun par les dites parties, que revient à chascune journée de charrier et apporter les dites pierres 3 sols 3 deniers, et si ledict Macary voit plus expédient de faire apporter les dites pierres par femmes ou hommes, ledict Teyssonieyres en paiera la moitié de ce que les dites femmes ganeront par journée; sera tenu ledict Macary de bailler maison pour recuillir le dit charbon et le chaulx que proviendra du dit four, et sera, la chaulx et profict que reviendra du dit four, commun entre les dites parties, laquelle chaulx ne pourra l’une partie vendre sans licence de l’autre; ne sera permis audict Teyssonnieyres vendre aulcung charbon qu’est aporter à l’usage du dit four, pendant le temps qu’ils seront associés à la dite besougnie, laquelle besougnie et association, les dites parties tiendront ensemble, tant que veront estre profitablie et tant que leur plaira; enfin sera tenu le dit Macary avancer et bailler au dit Teyssounieyres, la somme de 9 livres, laquelle somme ycelluy Teyssounieyres a receu du dit Macary présentement et réallement, laquelle somme sera tenu en compte au dit Macary par le dit Teyssonnieyres au fraiement de la dite besougnie; si le dit four se peult conduire par une femme et par aussi à meilheur marché que par ung homme, le dit Macary ne sera tenu que paier la moitié que se montera les journées de la femme à la conduicte du dit four, et le dit Teyssonnieyres l’aultre moitié; lesquelz pactes saufz et pour tout ce qu’est dessus faire tenir et observer lesdictes parties, respectivement, ont obligé et yppothecqué tous et chascuns leurs biens que ont submis aux contrainctes des cours présidial et petit seel de Montpellier, présidial et conventions de Nismes et ordinaires desdictes parties, et ainsi l’ont promis et juré, renonçeant à tout droit à ce contrère. Faict et récité audict Ganges, dans ma bouthique, à ce présentz en tesmoigtz sire Guilhaumes Combes, Anthoine Ga marchant dudict Ganges, ledict Combes signez, ledict Ga et parties ne scachent escripre ne se sont signez et moy…
Source : Archives Départementales de l’Hérault, série II E 35/33, minutes de Maître François Martial, folio 146 verso. Acte daté du 3 Mai 1575.
Auteur : Jean-Claude TOUREILLE jctou@arisitum.org