Voici un exemplaire de contrat de mariage passé devant notaire, dans le Midi de la France, en 1595. Il s’agit du contrat unissant Pierre De Serre, conseiller du Roi, juge et magistrat au Siège Présidial et gouvernement de Montpellier, et de Suzanne De Lasset, du dit lieu.
Au nom de Dieu soict. Sachent tous présans et advenir que l’an mil cinq cens quatre vingt quinze et le dixhuictiesme jour du mois d’Octobre, après midy, régnant souverain prince Henry, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, en la ville de Montpellier et par devant moy notère royal soubzsigné et des tesmoingz cy après nommés;
Comme au plaisir de Dieu et à l’augmentation de lumain linage, mariaige ait esté tracté par parolle de futeur et s’acomplira s’il luy plaict, d’entre Monsieur Mestre Pierre De Serres, conseiller du Roy, juge et magistrat au Siège Présidial et gouvernement dudict Montpellier, filz légitime et naturel de feu le Sieur Pierre De Serres, bourgeois, et de damoyselle Catherine de Cambon, quand vivoient mariées de la ville de Sumène, ses père et mère, d’une part, et damoyselle Suzanne De Lasset, filhe légitime et naturelle à feu Monsieur Mestre Jehan De Lasset, quand vivoict aussy conseiller dudit Sieur et magistrat au dict Siège Présidial, et de damoyselle Marguerite De Conseil, d’autre;
Lesquels futeurs mariés, procédans, scavoir le dict Sieur De Serres, tant de soy mesmes et de son bon voulloir pour n’avoir père ne mère, comme il a dict, que en la présence des Sieurs ses parans et amis y présens; et la dicte De Lasset procédant aussy de la licence, voulloir, authorité et consantement de la dicte damoyselle De Conseil, sa mère, de Monsieur Mestre Pierre De Massanes, conseiller du dict Sieur et général en la Souveraine Cour des Aides au dict Montpellier, et de damoyselle Yzabeau De Lasset, mariés, son beau frère et soeur, et autres, leurs parans et amis y présens et à ce consentants;
Ont lesdicts futeurs mariés promis l’ung à l’autre ce prandre pour loyaulx expoux en mariage, icceluy sellebrer et sollempnizer en l’Esglize Resformée comme faisant prosfection d’icelle, et à ce à la première réquisition et voullanté de l’une desdites parties, au préalable les anonces faictz et publiés en la dicte esglize suivant l’ordonnance du Roy;
Et pour supporter les charges de mariage avenement a esté gardé et observé, comme se garde et observe encores, que les doctz et verquières doibvent parvenir et intercéder du party et cousté des femmes pour plus honorablement les dictes charges supporter, a ceste cause a esté présante en sa personne la dicte damoyselle De Conseil, laquelle de son bon gré, pour elle et les sien alladvenir, et pour tous droictz paternel que ladicte Suzanne pourroict prétandre en iceulx, elle luy a constitué et assigné en doct et en nom de doct et verquière la maison paternelle du dict feu Sieur De Lasset, son dict mary, qu’est scituée dans l’enclos de la dicte ville, et en la rue de la Gulherie, que ce confronte avec autre maison de damoyselle Pierre de Planis, vefve de feu Mestre Pierre Galliach, quant vivoict lieutenant ez Cours Royalle, et par derrière avec autre maison de Mestre Pierre Mercier, boulanger, et ses autres confrons, à la charge que ou et quand la dicte maison se treuvera estre de plus grand valleur que le tiers de tout lérétaige naturel du dict feu Sieur De Lasset, la dicte damoiselle De Lasset, futeure expouse, sera tenue récompancer le sur plus de l’extimation aulx autres héretiers du dict feu Sieur De Lasset;
Comme aussy le dict Sieur Massanes, général, comme mary de la dicte damoyselle Ysabeau De Lasset, consent de fournir des deniers de sa dicte femme a quoy et pourra monter le sur plus de l’extimation du mollin à luy constitué en contraict de son mariage, pour son tiers, lors que lesdicts biens seront divizés entre les héretiers dudict feu Sieur De Lasset, et ce au cas qu’il se treuve de plus grand valleur que le tiers des biens du dict feu Sieur De Lasset, la proprietté du dict mollin leur demeurant assurées comm est porté par leur dict contraict de mariage, et ne pourront lesdicts Sieurs De Massane et De Serres prétandre aulcune éviction au nom desdictes damoyselles De Lasset, prétandre aulcune éviction contre ladicte damoyselle De Conseil pour le pris et extimation desdicts biens constitués, avec pacte par exprès accordé que le dict Sieur De Serres ne pourra rien prétandre sur la proprietté du dict mollin, ains tant seullement sur l’extimation d’icelluy; comme aussy le dict Sieur Massane ne pourra rien prétandre contre le dict Sieur De Serres sur la proprietté de sa dicte maison, ains tant seullement sur l’extimation d’icelle, à peine de tous despans, domaiges et inthérestz;
Item, la dicte damoyselle De Conseil, en considération et supportation des charges de mariage, a donné et donne à la dicte De Lasset, sa dicte filhe, la somme de deux mil cinq cens livres et ce pour tous et chescuns les droictz maternels qu’elle pourroict prétandre sur les biens de la dicte damoyselle De Conseil, sa dicte mère, laquelle dicte somme la dicte De Conseil sera tenue comme promect paier ausdicts Sieur futeurs mariés le jour de leurs nopces et consommation de leur dict mariage, et lors de la réception d’icelle, le dict Sieur De Serres sera tenu comme promect recognoistre la dicte somme à sa dicte futeur expouse, en et sur tous et chescuns ses biens, présens et advenir, et luy en passera quitance de redognoissance vallable pour et advenent lieu de restitution, la dicte somme luy estre randue et restituée ou à quy de droict la restitution appartiendra;
Item, ladicte damoyselle De Conseil c’est réservée, sa vie durand, le corps du lougis de la dicte maison qui regarde la rue de la Carbonnerie;
Item et survivant la dicte damoyselle De Lasset au dict Sieur De Serres, son dict futeur expoux, en ce cas, il luy a donné et donne par croix augment et lucre doctal, la somme de trois cens trante trois escus sol ung tiers, ensemble dès à présent luy a donné et donne toutes et chescunes les robbes, bagues et joyaulx que luy aura faictz et donnés durant et pendant leur dict mariage, et par mesme donnation que dessus et survivant le dict Sieur De Serres à la dicte damoyselle De Lasset, en ce cas, elle luy a donné et donne la somme de cent soixante escus sol deux tiers, de laquelle il se pourra paier par ses mains sur la doct recogneu ou autrement;
Item, a esté convenu qu’en cas que le dict Sieur De Serres vinct a décéder avant la dicte damoyselle De Lasset, sa dicte futeure expouse, les héretiers du dict Sieur seront tenus luy payer de pancion anuelle la somme de deux cens cinquante livres en deux paies esgalles, paiables de six en six mois, par advance, et ce au cas que la dicte damoyselle De Lasset ne ce pourroict accorder avec les héretiers du dict Sieur, et ce tant qu’ils garderont le doct et augment doctal de la dicte damoyselle;
Item, la dicte damoyselle De Conseil sera tenue comme promect donner ausdicts futeurs mariés, de mubles de maison à sa discription;
Aussy a esté accordé que toutes et chescunes les bagues que la dicte damoyselle De Lasset, futeure expouse, aura ou luy sera données par la dicte damoyselle De Conseil, sa mère, avant ou après leur mariage, le dict Sieur De Serres sera tenue de le recognoistre, ensamble les susdicts mubles, à la dicte damoyselle De Lasset, sa dicte futeure expouse comme il les recepvra, sur tous et chescuns ses biens;
Item, veullent et entendent les dicts futeurs mariés avoir faictz et passer les présens pactes de mariage suivant les uz, coustumes et privillièges de la dicte ville de Montpellier, et parce que le Roy, par ses ordonnances, veult et ordonne que toutes donnation faictes entre vifs soient insignuées et registrées par devant les juges royaulx compétans des parties, dans quatre mois après le récit d’icelles, autrement les déclairés nulles et de nul effect et valleur, voullant lesdictes parties la présente sourtir à son plain et entier effect, a ceste cause, ont constitués leurs procureurs en la cour de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier, c’est assavoir Mestres […] procureurs en la dicte cour et autres dénommés au blan des présentes, absans comme s’ilz y estoient présens, et chescun deulx pour et au nom des parties contractantes, requérir et consantir à l’authorization, insignuation et enregistrement du présent contraict, jurer et asseurer en l’âme desdicts constituants aulcung dol, fraude ny estre intervenu, et par c’est effect, en fère exercer tous actes de justices requis et nécessaire, promettans les rellever indenpne de toute charge de procuration et ce sur les obligations et renonciations en tel cas requis cy dessoubs escriptz;
Lesquelz pactes matrimoniaulx, constituion de doct, augment et toutes les choses susdictes, lesdictes parties contractantes, l’une envers l’autre comme les concerne, ont promis tenir, garder, observer et ne y contrevenir, et ce soubz l’obligation et yppothèque respective de tous et chescuns leurs biens meubles, immeubles, présens et advenir, que ont soubsmis et soubsmetent aulx forces et rigueurs des Cours Présidial de Monsieur le Gouverneur du dict Montpellier, Petit Scel Royal, Ordinaires des parties, et à toutes et chescunes autres cours sur ce requizes, et à une chescune d’icelle, et ainsin l’ont promis et juré, levant la main à Dieu, soubs lequel jurement ont renoncé et renoncent à tous leurs droictz et loix à ce contraires, mesmes lesdictes damoyselles De Conseil et De Lasset au droict et bénéffice faict et introduict en faveur des femmes et autres renonciations desquelles se pourroient aider, et requis acte.
Faict et récitté au dict Montpellier et maison du dict feu Sieur De Lasset, ez présences de Messieurs Mestres Jehan De Laucelergue, seigneur de Candilhargues, conseiller du Roy et général en sa cour des Aides au dict Montpellier, Philippe De Sarret, conseiller dudict Sieur et général en la dicte cour, Pierre De Griffi, Phelippe De Bossugues, conseillers des dicts Sieurs et mestres en sa Chambre des Comptes au dict Montpellier, Jaques Des Vignolles, conseiller du dict Sieur et Garde Seau en la Chambre Souveraine de l’Esdict establie en la ville de Castres, et Pierre Boucaud, conseiller du dict Sieur et son advocat général en la dicte Chambre, Pierre De Blancard, aussy conseiller du dict Sieur juge et magistrat au dict Siège Présidial et gouverneur, soubzsignés avec les parties, et de moy, Pierre Planque, notère royal du dict Montpellier, requis soubzsigné.
Source : Archives Départementales de l’Hérault, II E 95/1611 (folios 298v à 301v).
Auteur de la transcription: Jean-Claude TOUREILLE jctou@arisitum.org